2ème chambre cab. D, 29 août 2024 — 23/03650
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 9] [Adresse 9] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 29 Août 2024
minute n°
N° RG 23/03650 N° Portalis DBYS-W-B7H-MOYR
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[C], [R], [K] [D] épouse [X]
C/
[I], [B] [X]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Cheriff CE + CCC : Me Bonnot CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 AOUT 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Août 2024
A LA REQUÊTE DE :
[C], [R], [K] [D] épouse [X] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012188 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Adeline CHERIFF, avocat au barreau de NANTES - 304
ET :
[I], [B] [X] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 5] [Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Muriel BONNOT, avocat au barreau de NANTES - 275
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] et Madame [C] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2023, Madame [C] [D] a fait assigner Monsieur [I] [X] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2023. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23/593.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mars 2023 avant radiation ou plaidoirie.
Le 21 mars 2023, Monsieur [I] [X] a constitué avocat.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 29 mars 2023, Madame [C] [D] a demandé le réenrôlement de l’affaire. L’affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG 23/3650.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2024 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2024, le juge aux affaires familiales a soulevé l’irrecevabilité des demandes. L’affaire a été renvoyée avant radiation ou plaidoirie à l’audience du 11 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [C] [D] sollicite de : - constater l’accord des époux sur le principe du divorce au regard du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et contresigné par avocats, annexé à ses conclusions, - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date du 4 juillet 2023, date de cessation effective de la vie commune des époux, - homologuer et donner force exécutoire à la convention, annexée à ses conclusions, portant sur les effets du divorce, - dire que chaque époux conservera ses frais irrépétibles, - dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [I] [X] demande de : - constater l’accord des époux sur le principe du divorce au regard du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et contresigné par avocats, annexé à ses conclusions, - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date du 4 juillet 2023, date de cessation effective de la vie commune des époux, - homologuer et donner force exécutoire à la convention, annexée à ses conclusions, portant sur les effets du divorce, - dire que chaque époux conservera ses frais irrépétibles, - dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juin 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée puis l’affaire mise en délibéré au 29 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 7 février 2023,
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe d