2ème chambre cab. D, 5 juillet 2024 — 23/01172

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 15] [Localité 12] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 05 Juillet 2024

minute n°

N° RG 23/01172 N° Portalis DBYS-W-B7H-MBKX

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[Y], [C] [I] épouse [V]

C/

[J] [V]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me Patrier CE + CCC : Me Monneyron

CCC+notices par LRAR : - Mme [I] - M. [V]

CCC dossier CCC IFPA

JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024

ENTRE :

[Y], [C] [I] épouse [V] née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12]

[Adresse 14] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001908 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES - 342

ET :

[J] [V] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (MAROC)

[Adresse 13] [Localité 11]

Comparant et plaidant par Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES - 84

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus six enfants : - [L] né le [Date naissance 5] 1996, - [N] né le [Date naissance 2] 1997, - [S] né le [Date naissance 6] 1999, - [Z] né le [Date naissance 9] 2001, - [O] née le [Date naissance 7] 2008, - [K] né le [Date naissance 3] 2011.

Par acte d’huissier en date du 22 février 2023, Madame [Y] [I] a fait assigner Monsieur [J] [V] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023.

Monsieur [J] [V] a constitué avocat.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 avril 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent et a dit la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial. Puis, il a notamment décidé au titre des mesures provisoires de : - dire que les époux doivent assurer chacun par moitié le règlement de la dette d’un montant total de 589,17 euros selon la sommation de payer délivrée par acte d’huissier le 2 février 2023 au nom des époux, et au besoin les y condamnés, - constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, - dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, la moitié des vacances scolaires, - condamner le père à verser à la mère la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation, - dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants serait versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, - dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) sont partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, - débouter les parties du surplus de leurs demandes, - réserver les dépens, - renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023, avec avis de conclure pour la demanderesse.

Par conclusions notifiées le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [Y] [I] sollicite de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, - constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration soit le 11 janvier 2021, ou à défaut au jour de l’assignation, - dire qu’aucun des époux ne sera redevable envers l’autre d’une prestation compensatoire, - constater que l’autorité par