Juge libertés & détention, 5 septembre 2024 — 24/01602

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01602 Minute n° 24/643

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Soins psychiatriques relatifs à monsieur [H] [Y] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 05 septembre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 05 septembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [H] [Y]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous tutelle confiée à l’UDAF 44

Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Ministère Public :

Avisé, non comparant, Observations écrites du 04 septembre2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 02 septembre 2024, reçu au greffe le 02 septembre 2024, concernant monsieur [H] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 05 septembre 2024 de monsieur [H] [Y], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [Y] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 26 août 2024 par le docteur [N], selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :

- agitation psychomotrice, imprévisibilité, - désorganisation psychique manifeste, persécution diffuse, - troubles du comportement (exhibition sur la voie publique).

La décision d'admission du 26 août 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 28 août 2024.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 26 août 2024 par le docteur [T], rappelait le contexte (se masturber devant des chevaux, garde à vue) de délire massif ; restait un délire mégalomane et une incurie massive ; dangerosité pour lui-même ou autrui massive ;

- le second, signé le 28 août 2024 par le docteur [D], évoquait une shizophrénie paranoïde et une rupture de soins ; le patient restait agité, dispersé et extrêmement délirant.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 28 août 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil du patient ne critiquait pas la procédure et n’avait pu s’entretenir avec son client qui l’avait refusé ; il s’en remettait à justice sur le fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;

Attendu que les éléments médicaux, décisions d'