2ème chambre cab. D, 29 août 2024 — 24/02451

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 9] [Localité 6] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 29 Août 2024

minute n°

N° RG 24/02451 N° Portalis DBYS-W-B7I-MYRW

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[N], [W], [F] [X] [M] [G] épouse [X]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Redor CE + CCC : Me Le Gratiet CCC : dossier

JUGEMENT DU 29 AOUT 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 Juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Août 2024

A LA REQUÊTE DE :

[N], [W], [F] [X] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6]

[Adresse 2] [Localité 5]

Comparant et plaidant par Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES - 158

[M] [G] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7]

domiciliée au CCAS d’[Localité 5] [Adresse 8] [Localité 5]

Comparant et plaidant par Me Fabienne LE GRATIET, avocat au barreau de NANTES - 184

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [X] et Madame [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants, majeurs et indépendants.

Par requête conjointe notifiée au greffe le 21 mai 2024, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [N] [X] et Madame [M] [G] demandent de : - constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de leur acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la requête, - prononcer leur divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leurs actes d’état civil, - autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - fixer la date des effets du divorce au 23 novembre 2015, date de la séparation effective, - constater que les conditions de l’article 270 du code civil ne sont pas réunies, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - prononcer le partage des dépens.

A l’audience d’orientation et sur mesures provosoires en date du 20 juin 2024, la clôture de la procédure a été prononcée puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe le 21 mai 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [N], [W], [F] [X], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (Loire-Atlantique)

et de

Madame [M] [G], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (Loire-Atlantique)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 23 novembre 2015,

DIT que Madame [M] [G] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y a avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN