2ème chambre cab. D, 5 juillet 2024 — 22/02912

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 15] [Localité 9] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 05 Juillet 2024

minute n°

N° RG 22/02912 N° Portalis DBYS-W-B7G-LTCQ

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[E], [M], [O] [J] épouse [H]

C/

[T], [R], [X] [H]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Carpintero CE+CCC : Me Corre

CCC : dossier

JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024

ENTRE :

[E], [M], [O] [J] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14]

[Adresse 3] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/06807 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES - 278

ET :

[T], [R], [X] [H] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14]

[Adresse 10] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011990 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Emmanuelle CORRE, avocat au barreau de NANTES - 288

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [J] et Monsieur [T] [H] se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [V] né le [Date naissance 1] 1998, - [C] né le [Date naissance 6] 2002, - [L] née le [Date naissance 2] 2006.

Par acte d’huissier en date du 22 juin 2022, Madame [E] [J] a fait assigner Monsieur [T] [H] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2022.

Monsieur [T] [H] a constitué avocat.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 septembre 2022, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 21 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment décidé au titre des mesures provisoires de : - attribuer à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, - dire que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter du départ de l’époux et en tant que de besoin l’y condamnée, - dire que l’époux doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : *prêt [12] banque et assurance dont les mensualités au jour de l’ordonnance étaient de 193,90 euros par mois, *prêt n°10278 36179 00010887344 [13] (dit ETALIS par les parties), dont le capital restant dû au 9 septembre 2022 était de 304,56 euros, *prêt n°10278 36179 00010887345 [13] (dit “plan 4" par les parties), d’un montant de 3000 euros avec un restant dû au 9 septembre 2022 de 2603,25 euros, - dire que ce règlement donne lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribuer la jouissance du véhicule Volswagen PASSAT immatriculé [Immatriculation 11] à l’époux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - déclarer irrecevable la demande de la mère de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] et [C], enfants majeurs, à la charge du père, - fixer à 84 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [L], avec indexation habituelle, - dire que les frais exceptionnels de [L] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, - constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant, - fixer la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère, - organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités classiques, - décider que les mesures provisoires prendraient effet à compter de la date de l’ordonnance, - débouter les parties du surplus de leurs demandes, - réserver les dépens,

- renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 5 janvier 2023, avec avis de conclure pour la demanderesse.

Par conclusions notifiées le 7 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [E] [J] sollicite de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir