2ème chambre cab. D, 31 mai 2024 — 24/01263
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 8] [Localité 7] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 31 Mai 2024
minute n°
N° RG 24/01263 N° Portalis DBYS-W-B7H-MVN4
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[T] [S] épouse [O]
C/
[K], [F], [W] [O]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Vallee CE+CCC : Me Guillard CCC : dossier
JUGEMENT DU 31 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 31 Mai 2024
A LA REQUÊTE DE :
[T] [S] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (THAILANDE)
[Adresse 5] [Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES - 333
ET :
[K], [F], [W] [O] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011929 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Sophie GUILLARD, avocat au barreau de NANTES - 198
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [S] et Monsieur [K] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par requête conjointe du 15 mars 2024, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [T] [S] et Monsieur [K] [O] demandent de : -déclarer la présente juridiction compétente pour statuer sur les demandes des époux, -dire la loi française applicable aux demandes époux, -prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, -fixer la date des effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance, -dire que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance, -constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, -constater qu’ils ont formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -constater que les époux, connaissance prise de leurs droits, renoncent à réclamer une quelconque prestation compensatoire, -juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, la clôture de la procédure a été prononcée puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente et la loi française applicable au divorce des époux et à leur régime matrimonial,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe le 15 mars 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [S], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (Thaïlande),
et de
Monsieur [K], [F], [W] [O] né le [Date naissance 1] 1988, à [Localité 7] (Loire-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN