2ème chambre cab. D, 5 juillet 2024 — 22/00795
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 12] [Localité 5] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 22/00795 N° Portalis DBYS-W-B7G-LM5O
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[N], [N], [I], [Z] [B]
C/
[U], [E], [J] [O] épouse [B]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Sieurin CE+CCC : Me Bardoul
CCC : dossier CCC : enregistrement
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
[N], [N], [I], [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 1] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES - 66
ET :
[U], [E], [J] [O] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 4] [Localité 7]
Comparant et plaidant par Me François-Hugues CIRIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et postulant par la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 08
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] et Madame [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Loire-Atlantique), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 14 août 1998.
De cette union est issu un enfant, aujourd’hui majeur et indépendant.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2022, Monsieur [N] [B] a fait assigner Madame [U] [O] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 mars 2022.
Le 22 février 2022, Madame [U] [O] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 29 avril 2022, le juge aux affaires familiales a notamment décidé au titre des mesures provisoires de : - attribuer à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, - dire que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dire que l’époux doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : le prêt relatif à la cuisine dont les mensualités étaient de 349,28 euros selon les déclarations des époux à l’audience, - dire que ce règlement donnerait lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribuer la jouissance des véhicules MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 10] et PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 9] à l’époux, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - débouter l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - débouter l’épouse de sa demande de provision ad litem, - décider que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’ordonnance, - débouter les parties du surplus de leurs demandes, - réserver les dépens, - renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2022, avec avis de conclure pour le demandeur.
Par déclaration en date du 10 juin 2022, Madame [U] [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, l’a déboutée de sa demande de provision ad litem, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et réservé les dépens.
Par arrêt du 16 janvier 2023, la cour d’appel de Rennes a décidé de : - confirmer l’ordonnance entreprise sur le rejet de la demande de provision ad litem, des frais et des dépens de première instance, - infirmer le surplus, y ajoutant à condamner Monsieur [N] [B] à payer à Madame [U] [O] la somme de 500 euros par mois à titre de pension alimentaire dans le cadre du devoir de secours, - débouter chacune des parties du surplus de ses demandes, - condamner l’époux au paiement des dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la société d’avocats LEXAVOUE, société aux offres et affirmations de droit.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [N] [B] demande de : - prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse, - subsidiairement, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal à compter du 2 avril 2023, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, - constater que l’épouse ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ou, en tout état de cause, dire qu’il refuse qu’elle conserve le nom marital, - constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce au jour de date de la demande en divorce, - lui attribuer préférentielleme