2ème chambre cab. D, 5 juillet 2024 — 23/01061
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 14] [Localité 9] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 23/01061 N° Portalis DBYS-W-B7H-MEYQ
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[J], [R], [W], [X] [P] épouse [O] [B], [V] [O]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Robert CE+CCC : Me Truong
CCC+notices par LRAR : - Mme [P] - M. [O]
CCC dossier CCC IFPA
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024
A LA REQUÊTE CONJOINTE DE :
[J], [R], [W], [X] [P] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 2] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008175 du 01/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES - 329
ET :
[B], [V] [O] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (GUINÉE)
[Adresse 4] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008258 du 03/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES - 205
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O] et Madame [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [F] née le [Date naissance 3] 2015, - [E] née le [Date naissance 5] 2017, - [I] née le [Date naissance 10] 2021.
Le 29 décembre 2021, Madame [J] [P] et Monsieur [B] [O] ont déposé au greffe une requête conjointe en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et 1123 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 janvier 2022, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 17 février 2022, le juge aux affaires familiales a notamment décidé au titre des mesures provisoires de : - attribuer à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à compter de l’ordonnance, - dire que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l’y a condamné, à compter du départ de l’époux du domicile conjugal, - dire que l’époux doit quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance, - dire que l’époux devait assurer le règlement provisoire des dettes suivantes, le prêt [11] pour l’achat du véhicule et la chambre des enfants de 100 euros par mois, ainsi que le prêt [13] souscrit pour partir en vacances d’un montant de 61 euros par mois, - dire que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - fixer à 30 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 90 euros la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation, - constater que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixer la résidence des enfants au domicile maternel, - organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités classiques, - débouter les parties du surplus de leurs demandes, - réserver les dépens.
A défaut de conclusions des parties sur le fondement du divorce, l’affaire a été radiée par ordonnance du 6 october 2022.
Par coclusions notifiées le 8 mars 2023, Monsieur [B] [O] a demandé la reprise de l’instance. Le 13 mars 2023, l’affaire a fait l’objet d’un rétablissement au rôle et d’un renvoi à l’audience de mise en état du 6 avril 2023.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [J] [P] sollicite de : - lui attribuer la jouissance du domicile familial et du mobilier le garnissant, - dire que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les trois enfants mineures, - fixer la résidence habituelle des enfants mineures à son domicile, - accorder, à défaut de meilleur accord entre les parents, des droits de visite et d’hébergement au père selon les modalités suivantes : *les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, *la moitié des petites vacances scolaires : première moitié chez le père les années paires, et seconde moitié chez le père les années impaires, - fixer la contribution à du père à la somme de 30 euros par mois et par enfant avec indexation h