2ème chambre cab. D, 5 juillet 2024 — 22/05451

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 12] [Localité 8] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 05 Juillet 2024

minute n°

N° RG 22/05451 N° Portalis DBYS-W-B7G-L5LW

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[W] [U]

C/

[B] [G] [Z] épouse [U]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Patrier CE+CCC : Me Vidal Giraud

CCC : dossier

JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024

ENTRE :

[W] [U] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE)

[Adresse 6] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002010 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES - 342

ET :

[B] [G] [Z] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

[Adresse 9] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014857 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES - 350

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [U] et Madame [B] [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ce mariage a été transcrit le 22 octobre 2014 par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères.

De cette union sont issus trois enfants : - [S] né le [Date naissance 5] 2017, - [D] née le [Date naissance 2] 2020, - [J] née le [Date naissance 10] 2022.

Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2022, Monsieur [W] [U] a fait assigner Madame [B] [G] [Z] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 janvier 2023.

Madame [B] [G] [Z] a constitué avocat.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 janvier 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance de mesures provisoires du 3 mars 2023, le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent et a dit la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial. Puis, il a notamment décidé au titre des mesures provisoires de : - constater que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixer la résidence des enfants au domicile maternel, - organiser un droit de visite et d’hébergement au profit du père sur les enfants selon des modalités classiques, - dire que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, - constater que le père est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, - dispenser le père de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, - débouter la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père, - décider que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce, - débouter les parties du surplus de leurs demandes, - réserver les dépens, - renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2023, avec avis de conclure pour le demandeur.

Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [W] [U] sollicite de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, - dire que la décision à intervenir portera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires, soit au 3 mars 2023, - dire qu’aucun des époux ne sera redevable envers l’autre d’une prestation compensatoire, - dire que l’épouse perdra l’usage du nom patronymique de son époux, - constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants, - fixer la résidence des enfants de manière habituelle chez la mère, - dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, du vendredi so