2ème chambre cab. D, 5 juillet 2024 — 20/04696
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 13] [Localité 8] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 20/04696 N° Portalis DBYS-W-B7E-K3B7
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[P] [H] épouse [R]
C/
[X] [R]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : - Me Desmars - Me Rodrigues-Devesas
CCC+notices par LRAR : - Mme [H] - M. [R]
CCC dossier CCC IFPA
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
[P] [H] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 9] [Localité 10]
Comparant et plaidant par la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH - CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 211
ET :
[X] [R] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 1] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010073 du 26/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES - 318
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H] et Monsieur [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Yvelines), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [S] né le [Date naissance 7] 2007, - [L] née le [Date naissance 6] 2008, - [G] née le [Date naissance 4] 2010.
Le 8 octobre 2020, Madame [P] [H] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Le 13 octobre 2020, Monsieur [X] [R] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 mai 2021, le juge aux affaires familiales a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Puis, il a décidé aux titres des mesures provisoires de : - ordonner la jonction des dossiers n°RG 20/4696 et RG 20/4706 sous le numéro unique RG 20/4696, - attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'époux à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents, - accorder à l'épouse un délai de trois mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués étant précisé que passé ce délai, si elle se maintenait dans les lieux loués, il pourrait être procédé à son expulsion avec au besoin concours de la force publique, - ordonner à chacun des époux, avec la même assistance - le concours de la force publique si besoin était, la remise des vêtements et objets personnels, - faire défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence, - attribuer la jouissance de la moto HONDA et du véhicule PEUGEOT 307 à l'époux, - dire que les dettes communes des époux seraient prises en charge par les deux époux dans le cadre du dossier de surendettement qui serait toujours en cours et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté, - dire que l'épouse prendra seule en charge la dette de loyer afférente au domicile conjugal, et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté, - débouter l'époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur les trois enfants mineurs, - ordonner une mesure d'expertise psychiatrique des deux parents, et dans l'attente de cette mesure d'instruction : - fixer provisoirement la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de la mère, - accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques, - fixer à 60 euros par mois et par enfant, avec indexation la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père, - dire que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, para-médicaux, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais annexes d'études supérieures, activités extra-scolaires...) seront partagés par moitié entre les parents, à condition d'avoir été engagés d'un commun accord, et au besoin sur présentation de justificatifs, - réserver les dépens, - renvoyer le dossier à l'audience du 18 novembre 2021, sans nouvelle convocation des parties.
A l'audience du 18 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée, le rapport d'expertise judiciaire n'ayant pas été déposé.
Le rapport d'expertise psychiatrique a été déposé au greffe le 24 novembre 2021 et mis à la disposition des parties.
Par ordonnance en date du 18 mars 2022, le juge aux affaires familiales a notamment décidé au titre des mesures provisoir