2ème Chambre civile, 5 septembre 2024 — 22/02597
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [M] c/ Syndic. de copro. [Adresse 19], S.C.I. LES RUCHES
MINUTE N° 24 / Du 05 Septembre 2024 2ème Chambre civile N° RG 22/02597 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OH2U
Grosse délivrée à
Me Hélène CHATRENET
Me Nicolas DONNANTUONI
Me Thibault POZZO DI BORGO
expédition délivrée à
le 05/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique, devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA Assesseur : Karine LACOMBE Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSE:
Madame [N] [M] [Adresse 16] [Localité 17] représentée par Me Hélène CHATRENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] situé au [Adresse 7] représenté par la Société SAS GRAMMATICO prise en la personne de son Président Représenté par la Société SAS GRAMMATICO [Adresse 15] [Localité 4] représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. [Adresse 20] sise [Adresse 10] prise en la personne de son Administrateur Provisoire Me [Z] [T] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
**** EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [M], estimant être propriétaire de deux garages pour lesquels elle ne serait pas en mesure de déterminer avec exactitude les numéros de lots afférents, a, par actes d'huissier du 20 juin 2022, assigné la SCI LES RUCHES, représentée par la SELARL [Z] [T] & ASSOCIES ès qualités d'administrateur provisoire, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] , prise en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet GRAMMATICO, devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de :
-constater l'acquisition de la prescription au profit de Madame [M] possesseur depuis plus de 30 ans des deux garages/box ;
-juger que Madame [M] est propriétaire par usucapion à défaut de titre de propriété des deux garages litigieux identifiés par l'ancien syndic PICADO sous les numéros 30 et 31, par le syndic actuel GRAMMATICO sous les numéros 0363 et 0364, et par le règlement de copropriété entre les numéros 160 à 174 de l'immeuble situé au [Adresse 12]), et dont la numérotation devra être certifiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] représenté par son syndic actuel la société GRAMMATICO ;
-condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société GRAMMATICO, à justifier le décompte des charges ainsi qu'à identifier, au besoin par l'intervention d'un géomètre expert aux frais de la copropriété, les numéros des lots correspondant aux deux garages propriété de Madame [M], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, astreinte multipliée par deux au-delà de ce délai ;
-ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 22] 1 dont dépend le lieu des biens immobiliers concernés ; -condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société GRAMMATICO, et la SCI LES RUCHES, représentée par la SELARL [Z] [T] & ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire, au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société GRAMMATICO, et la SCI LES RUCHES, représentée par la SELARL [Z] [T] & ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire, aux entiers dépens de l'instance, et juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée étant réalisée par tout huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article R.444-32 du code de commerce, issu de l'arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif réglementé des huissiers, devra être supporté par le succombant aux dépens en sus de l'application des dispositions de l'article 700 du code