2ème Chambre civile, 5 septembre 2024 — 22/04802

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [E] [U] c/ [M] [O] [Z] [J] MINUTE N° Du 05 Septembre 2024 2ème Chambre civile N° RG 22/04802 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPIY

Grosse délivrée à Me Jules CONCAS Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO

expédition délivrée à

le 5 Septembre 2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 11 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [E] [U] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [M] [O] [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

*****

Vu l’exploit d'huissier en date de 28 novembre 2022 par lequel, monsieur [E] [U] a fait assigner madame [M] [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le compromis de vente régularisé le 26 octobre 2019, Vu les autres pièces produites aux débats selon bordereau annexé, - CONDAMNER madame [Z] [J] à lui verser la somme de 11.800 euros en exécution de la clause pénale contenue dans le compromis de vente régularisé le 26 octobre 2019 ; - CONDAMNER madame [Z] [J] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER madame [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions au fond de monsieur [U] (rpva 03/10/2023) qui sollicite de voir : - CONDAMNER madame [Z] [J] à lui verser la somme de 11.800 euros en exécution de la clause pénale contenue dans le compromis de vente régularisé le 26 octobre 2019, - DEBOUTER madame [Z] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER madame [Z] [J] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER madame [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

Vu les dernières conclusions de madame [Z] [J] (rpva 02/08/2023) qui sollicite de voir : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la notification incomplète de monsieur [U] ne purge pas le délai de rétractation prévu aux articles L.271-1 et L.721-2 du Code de la construction et de l’habitation ; - JUGER qu’elle n’a commis aucune faute en refusant de signer le compromis de vente du 25 octobre 2019 ; Par conséquent : - REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de monsieur [U]. - JUGER que les conditions de libération de la somme séquestrée de 2.300 euros en l’agence GIM’SELLER sont intégralement remplies et que celle-ci peut se libérer de ladite somme à son profit sur simple présentation de la décision à venir ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER que les conditions d’application de la clause pénale du compromis de vente du 25 octobre 2019 ne sont pas réunies faute pour monsieur [U] de l’avoir mise en demeure de venir signer un acte authentique de vente ; - JUGER que le courrier de mise en demeure du 7 juillet 2022 adressé trois ans après la signature du compromis de vente et à une adresse que monsieur [U] savait inexacte est irrégulière et lui est inopposable ; - JUGER que les conditions d’application de la clause pénale du compromis de vente du 25 octobre 2019 ne sont donc pas réunies faute pour monsieur [U] de l’avoir mise en demeure par courrier recommandé de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive de financement bancaire ; Par conséquent : - REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de monsieur [U]. - JUGER que les conditions de libération de la somme séquestrée de 2.300 euros en l’agence GIM’SELLER sont intégralement remplies et que celle-ci peut se libérer de ladite somme à son profit sur simple présentation de la décision à venir ; A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE : - JUGER que monsieur [U] ne prouve aucun préjudice résultant de la non réalisation de la vente ; - DIMINUER le montant de la clause pénale et fixer forfaitairement le préjudice de monsieur [U] à la somme de 2.300 € correspondant au dépôt de garantie déjà versé ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - CONDA