7ème Chambre, 5 septembre 2024 — 23/08369
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Septembre 2024
N° R.G. : 23/08369 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2MY
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ALLIANZ
C/
Société SMABTP, [G] [P], MAF, S.A.S. TEKHNE INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. EUROMAF
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 15]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R226
DEFENDERESSES
Société SMABTP [Adresse 13] [Localité 10]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Madame [G] [P] [Adresse 3] Agence d’architecture [Localité 9]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
MAF [Adresse 6] [Localité 11]
défaillant
S.A.S. TEKHNE INGENIERIE [Adresse 7] [Localité 16]
défaillant
S.A. AXA FRANCE [Adresse 8] [Localité 14]
défaillant
S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 1] [Localité 12]
défaillant
S.A. EUROMAF [Adresse 6] [Localité 11]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputér contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
La société MARIGNAN RESIDENCES a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier sis à [Localité 19] (92), [Adresse 4] [Adresse 5] et [Adresse 2], qui a été vendu en l'état futur d'achèvement et est désormais soumis au statut de la copropriété.
Une police Dommages-ouvrage, Constructeur non réalisateur et Tous risques chantier a été souscrite auprès de la société ALLIANZ.
Prétendant à un refus de livraison des parties communes de la part du Syndicat des copropriétaires " [Adresse 18] ", la société MARIGNAN RESIDENCES a sollicité sa condamnation sous astreinte à prendre livraison partielle des parties communes et subsidiairement a sollicité une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [J].
L'expert a déposé son rapport le 5 novembre 2021.
Par acte du 19 avril 2021, le Syndicat des copropriétaires " [Adresse 18] " a signé un procès-verbal de livraison des parties communes avec réserves.
Par acte du 6 mai 2021, la société MARIGNAN RESIDENCES a signé un procès-verbal de réception avec réserves. Par acte d'huissier du 30 juin 2021, la société MARIGNAN RESIDENCES a fait citer l'ensemble des intervenants à l'acte de construire L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/6715.
Le 15 septembre 2021, le syndic a effectué une déclaration de sinistre auprès d'ALLIANZ concernant 5 désordres. ALLIANZ a refusé sa garantie.
Par acte du 24 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires " [Adresse 18] a fait citer la société MARIGNAN RESIDENCES et la société ALLIANZ, Assureur DO aux fins de les voir condamner à préfinancer les travaux de réparation. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/9433.
Les deux affaires ont été jointes sous le seul n° RG 21/9433.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [X] [C] qui sera remplacé par Madame [M] par ordonnance du 28 juin 2023.
Par actes des 28 septembre, 3 et 10 octobre 2023, la société ALLIANZ a appelé en garantie Madame [P], architecte, et son assureur la MAF, la société TEKHNE INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société SMABTP ès qualités d'assureur de la société SANI THERMIQUE et la société AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la société UEC.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société ALLIANZ demande au juge de la mise en état de rendre communes aux défenderesses les ordonnances rendues les 11 mai 2023 et 28 juin 2023. Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la SMABTP formule protestations et réserves.
Madame [P] n'a pas pas conclu.
La MAF, la société TEKHNE INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, et la société AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la société UEC, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'incident a été mis en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure ci