7ème Chambre, 5 septembre 2024 — 22/08233
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Septembre 2024
N° R.G. 22/08233 et 23/03152
N° Minute :
AFFAIRE
N°RG 22/08233
[W] [L], [R] [B]
C/
S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES, Compagnie d’assurance ABEILLE
N°RG 23/03152
[W] [L], [R] [B]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
N°RG : 22/08233
DEMANDEURS
Madame [W] [L] [Adresse 5] [Localité 3]
Monsieur [R] [B] [Adresse 5] [Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
DEFENDERESSES
S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES [Adresse 2], [Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 et par Maître José DO NASCIMENTO, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance ABEILLE [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Maître LE MAT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
N°RG : 23/03152
DEMANDEURS
Madame [W] [L] [Adresse 5] [Localité 3]
Monsieur [R] [B] [Adresse 5] [Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
DEFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 4 octobre 2017, Madame [L] et Monsieur [B] ont confié à la société DEMEURES RHONE ALPES la construction d'une maison d'habitation sise à [Adresse 5].
Pour financer ce projet, Madame [L] et Monsieur [B] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4].
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE.
La société HCC aux droits de laquelle vient la société TOKIO MARINE était le garant de livraison.
Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 16 mai 2019 faisant état de réserves et Madame [L] et Monsieur [B] ont, par LRAR du 20 mai 2019, dénoncé d'autres réserves au constructeur.
Prétendant à l'absence de levée de réserves, Madame [L] et Monsieur [B] ont sollicité une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de Vienne a désigné Monsieur [Z] qui sera remplacé le 16 août 2019 par Monsieur [I].
Par ordonnance du 29 août 2022, les opérations d'expertise ont été rendues étendues à différents désordres et communes à divers constructeurs et assureurs. Par actes de commissaire de justice des 27, 28 et 29 septembre 2022, Madame [L] et Monsieur [B] ont fait citer la société DEMEURES RHONE ALPES, la société AVIVA ASSURANCES et la société TOKIO MARINE devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'indemnisation. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/08233.
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Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de Madame [L] et Monsieur [B] à l'égard de la société TOKIO MARINE et l'a déclaré parfait.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, Madame [L] et Monsieur [B] ont fait citer la CAISSE DE CREIDT MUTUEL DE [Localité 4] aux fins de condamnation in solidum. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/03152.
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Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société DEMEURES RHONE ALPES demande au juge de la mise en état de :
Vu l'article 789, 1° du Code de procédure civile, Vu l'article 75 à 91 du Code de procédure civile, Vu l'article 42, 46 et 145 du Code de procédure civile, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, In limine litis
- DÉCLARER le Tribunal judiciaire de NANTERRE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de VIENNE,
En conséquence : - RENVOYER l'affaire devant le Tribunal judiciaire de VIENNE à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d'audience.
A titre subsidiaire - ORDONNER qu'aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société " DEMEURES RHONE ALPES " dans la livraison du chantier, relatif à la construction d'une maison individuelle, au bénéfice de M. [B] et Mme [L], - ORDONNER que les requérants ne démontrent aucune faute, aucun préjudice et aucun lien de causalité, à