7ème Chambre, 5 septembre 2024 — 22/08233

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 05 Septembre 2024

N° R.G. 22/08233 et 23/03152

N° Minute :

AFFAIRE

N°RG 22/08233

[W] [L], [R] [B]

C/

S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES, Compagnie d’assurance ABEILLE

N°RG 23/03152

[W] [L], [R] [B]

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]

Copies délivrées le :

Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;

N°RG : 22/08233

DEMANDEURS

Madame [W] [L] [Adresse 5] [Localité 3]

Monsieur [R] [B] [Adresse 5] [Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0251

DEFENDERESSES

S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES [Adresse 2], [Localité 6]

représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 et par Maître José DO NASCIMENTO, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d’assurance ABEILLE [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Maître LE MAT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

N°RG : 23/03152

DEMANDEURS

Madame [W] [L] [Adresse 5] [Localité 3]

Monsieur [R] [B] [Adresse 5] [Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0251

DEFENDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 4 octobre 2017, Madame [L] et Monsieur [B] ont confié à la société DEMEURES RHONE ALPES la construction d'une maison d'habitation sise à [Adresse 5].

Pour financer ce projet, Madame [L] et Monsieur [B] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4].

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE.

La société HCC aux droits de laquelle vient la société TOKIO MARINE était le garant de livraison.

Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 16 mai 2019 faisant état de réserves et Madame [L] et Monsieur [B] ont, par LRAR du 20 mai 2019, dénoncé d'autres réserves au constructeur.

Prétendant à l'absence de levée de réserves, Madame [L] et Monsieur [B] ont sollicité une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de Vienne a désigné Monsieur [Z] qui sera remplacé le 16 août 2019 par Monsieur [I].

Par ordonnance du 29 août 2022, les opérations d'expertise ont été rendues étendues à différents désordres et communes à divers constructeurs et assureurs. Par actes de commissaire de justice des 27, 28 et 29 septembre 2022, Madame [L] et Monsieur [B] ont fait citer la société DEMEURES RHONE ALPES, la société AVIVA ASSURANCES et la société TOKIO MARINE devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'indemnisation. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/08233.

*

Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de Madame [L] et Monsieur [B] à l'égard de la société TOKIO MARINE et l'a déclaré parfait.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, Madame [L] et Monsieur [B] ont fait citer la CAISSE DE CREIDT MUTUEL DE [Localité 4] aux fins de condamnation in solidum. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/03152.

*

Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société DEMEURES RHONE ALPES demande au juge de la mise en état de :

Vu l'article 789, 1° du Code de procédure civile, Vu l'article 75 à 91 du Code de procédure civile, Vu l'article 42, 46 et 145 du Code de procédure civile, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, In limine litis

- DÉCLARER le Tribunal judiciaire de NANTERRE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de VIENNE,

En conséquence : - RENVOYER l'affaire devant le Tribunal judiciaire de VIENNE à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d'audience.

A titre subsidiaire - ORDONNER qu'aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société " DEMEURES RHONE ALPES " dans la livraison du chantier, relatif à la construction d'une maison individuelle, au bénéfice de M. [B] et Mme [L], - ORDONNER que les requérants ne démontrent aucune faute, aucun préjudice et aucun lien de causalité, à