Première Chambre, 3 septembre 2024 — 23/01106
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Septembre 2024
N° RG 23/01106 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M6LB
Code NAC : 71H
S.D.C. CENTRE COMMERCIAL LE COLOMBIER
C/
S.A.S. SABIMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 21 mai 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
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DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL LE COLOMBIER, sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société SERGIC, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. SABIMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise
--==o0§0o==-- Par acte d'huissier de justice délivré le 2 février 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé CENTRE COMMERCIAL LE COLOMBIER situé [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société SERGIC, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE la SAS SABIMO aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
Débouter la Société SABIMO de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé CENTRE COMMERCIAL LE COLOMBIER,
En conséquence et à titre principal, condamner la société SABIMO au paiement de la somme de 8.499,62 € au titre de répétition de paiements indus,
A titre subsidiaire, Dire et Juger, et à tout le moins constater, les manquements de la société SABIMO dans ses obligations contractuelles et la condamner au paiement de la sormne de 8.499,62 € à titre de dommages et intérêts correspondant à. des honoraires prélevés par une prestation contractuelle non réalisée,
En tout état de cause : Condanmer la société SABIMO au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, La condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, Maintenir et rappeler 1'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Le demandeur fait valoir que la société SABIMO a exercé les fonctions de Syndic de cette copropriété notamment depuis sa désignation lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue le 16 Mars 2015 ; que sa mission a cessé puisqu'elle ne s'est pas représentée en qualité de Syndic à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 28 Septembre 2020 qu'elle a convoquée ; que lors de cette Assemblée générale du 28 Septembre 2020, la société SABIMO, qui a refusé tout dialogue, a quitté la séance à 10H30 laissant les copropriétaires seuls, lesquels ont désigné en ses lieux et places en qualité de Syndic, la société SERGIC ;
Que lors de l'examen des comptes de la copropriété, le nouveau Syndic s'est aperçu que la société SABIMO s'était autorisée à prélever des honoraires de gestion pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022, pour un montant total de 8.492,62 € alors même qu'elle n'exerçait plus les fonctions de Syndic et avait purement et simplement abandonné la copropriété ;
A l'appui de ses dires elle fait valoir qu'un rappel des faits est retranscrit au sein de l'article 4.2 du procès-verbal de l'assemblée générale de septembre 2020 au sein duquel il est notamment précisé que : "Une demande a été adressé par plusieurs copropriétaires pour faire état des nombreuses difficultés liées å la gestion du centre commercialpar le cabinet Sabimo, et mettre à l'ordre du jour la présentation d'un nouveau contrat de syndic. Le cabinet Sabimo n 'a pas tenu compte de ces deux demandes de mise å l'ordre dujour. Une discussion s 'est donc engagée dès le début de l"assemblée générale. La société SABIMO a refusé tout dialogue en quittant la salle à 10h30. La présidente de la séance a repris la main pour terminer Fassemblée générale." ;
Et soutient que la mauvaise foi de la défenderesse atteint son paroxysme lorsqu'elle affirme qu'il n'existait aucune justification pour la cessation du mandat de syndic de la société SABIMO etque son éviction n'avait pas été inscrite à1'ordre dujour alors même que d'une part, il avait été demandé à SABIMO à plusieurs reprises d'inscrire à l'ordre du jour la désignation d'un nouveau s