Première Chambre, 3 septembre 2024 — 23/04796
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Septembre 2024
N° RG 23/04796 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHFH
Code NAC : 64B
[M] [Y], [W] [K]
C/
[A] [I], [U] [O] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 21 mai 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
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DEMANDEURS
Madame [M] [Y], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (97), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (VIETNAM), demeurant [Adresse 9] défaillant
Madame [U] [O] [R], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15] (92), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de Nanterre
Madame [U] [R] et Monsieur [A] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 par devant l'officier d'État civil de [Localité 16] ; Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens ;
Par jugement en date du 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance de PONTOISE a condamné solidairement Monsieur [A] [I], la SARL ATOUT COM HABITAT et la SARL YAKUT BAT à leur régler aux consorts [K]-[Y], la somme de 23.867 euros ;
Le 12 avril 2019, une tentative de saisie bancaire a été faite sur les comptes de Monsieur [I] qui s'est avérée infructueuse, le compte ayant été clôturé par l'intéressé peu avant ;
Le 16 avril 2019, il a été délivré à Monsieur [I] un commandement aux fins de saisie vente ;
Parallèlement, la créance des consorts [K]-[Y] ayant été revendiquée auprès du mandataire judiciaire de la société ATOUT COM HABITAT, Maître [G], cette dernière leur a indiqué qu'elle ne pourrait être recouvrée, faute d'actifs suffisants ;
La SARL ATOUT COM HABITAT a fait l'objet d'une radiation le 28 juin 2019.
Les époux sont divorcés suivant Convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 4 septembre 2019 aux termes de laquelle Madame [R] s'est vu attribuer les biens et droits immobiliers de l'immeuble situé [Adresse 8] qui constituait la résidence de la famille avec paiement par compensation de la soulte à la charge de Madame [R] et une prestation compensatoire à la charge de Monsieur [I], chacune à hauteur de 31 129,71 euros ;
Les consorts [K]-[Y] se sont vus opposer un refus, d'inscription hypothécaire sur le bien immobilier en raison de l'enregistrement préalable de la convention de divorce, auprès des Services de Publicité Foncière ;
Par acte d'huissier de justice délivré les 24 juillet et 11 septembre 2023, [W] [K] et [M] [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE [U] [R] divorcée [I] et [A] [I], aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique : - Débouter Madame [R] de ses moyens et prétentions ; - Déclarer irrecevables les pièces N°6 à 8 adverses ; - Juger Madame [R] et Monsieur [I] auteurs d'une fraude paulienne ; En conséquence, - Déclarer inopposables aux requérants tous actes conclus entre Madame [R] et Monsieur [I] en fraude de leurs droits et notamment la convention de divorce par acte d'avocats signée le 19 septembre 2019 et enregistrée au rang des minutes de leur notaire le 16 octobre 2019 ;
- Condamner in solidum Madame [R] et Monsieur [I] à payer aux consorts [K]-[Y], la somme de 23.867 € TTC assortie des intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance ayant donné lieu à la créance des requérants ; - Condamner in solidum Madame [R] et Monsieur [I] à payer consorts [K]-[Y], une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
[W] [K] et [M] [Y] soutiennent que Madame [O] [R] ne peut nier avoir consenti de façon parfaitement éclairée à l'acte de divorce ; que chacun des époux était informé notamment des éléments d'actif et de passif, commun et personnel et qu'en l'espèce, il ne peut y avoir compensation tant de la prestation compensatoire que de la soulte résultant du rachat des parts relatives au bien immobilier à l'issue de la liquidation ; Ils soutiennent qu'aux termes des écritures et des pièces versées aux débats, Madame [R] démontre percevoir des revenus supérieurs à ceux de son époux (2 223, 66 €