Service des référés, 5 septembre 2024 — 24/00230
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00230 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHQF AFFAIRE : [N] [W], [C] [W] C/ [E] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [W] née le 02 Novembre 1944 à [Localité 5] (Italie), demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [C] [W] né le 21 Juillet 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V] né le 07 Juillet 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 18 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [W] sont propriétaires occupants d'un appartement situé au rez-de-jardin et premier étage d'une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte authentique du 13 avril 2023, M. [E] [V] a acquis de Mme [B] [X] veuve [W], veuve de M. [D] [W], frère de M. [C] [W], l'appartement situé au 2ème étage de l'ensemble immobilier.
Le syndic n'a pas été informé de la mutation des lots.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Mme [N] [W] et M. [C] [W] ont fait assigner M. [E] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir : - Ordonner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, la remise en état des lieux impliquant : o La dépose des huisseries des fenêtres et fenestrons présents de type PVC et de couleur blanche, o La remise en état de la façade par la pose des anciennes huisseries ou l'installation de nouvelles identiques à celles du reste de l'immeuble, - Condamner M. [V] à faire réaliser les travaux d'entretien et de conservation de son balcon (reprise du carrelage, des gardes corps ainsi que la fourniture et pose de baguettes goutte d'eau), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner M. [V] à payer aux époux [W] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance résultant du trouble manifestement illicite, - Condamner M. [V] à payer aux époux [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 18 juillet 2024.
Les époux [W] maintiennent leurs demandes et exposent que : - A partir de 2017, ils ont constaté des écoulements d'eau en provenance du balcon de l'immeuble, qui ont donné lieu à une expertise amiable contradictoire, - A son arrivée, ils ont informé le nouveau propriétaire de la nécessité de réaliser des travaux d'entretien du balcon de son logement, - Les courriers et mises en demeure sont restés sans réponse, - Au début du mois de février 2023, ils ont constaté que M. [V] faisait procéder au changement des fenêtres et porte-fenêtre de sa propriété, - Ces travaux n'ont pas fait l'objet d'un accord de la copropriété et posent un problème d'esthétisme.
M. [E] [V] sollicite, in limine litis, que le juge des référés se déclare incompétent en raison de l'absence de trouble manifestement illicite démontré par M. et Mme [W] s'agissant de leurs demandes concernant la dépose des fenêtres du logement de M. [V], en raison de l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent démontré par M. et Mme [W] s'agissant de leurs demandes concernant les travaux sur le balcon de M. [V], et s'agissant de la demande de dommages-intérêts provisionnels formulée par M. et Mme [W] relative à un prétendu préjudice de jouissance sérieusement contestable.
A titre principal, il sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [W] faute d'intérêt et de qualité à agir individuellement contre M. [V].
A titre subsidiaire, M. [V] sollicite de voir débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Il expose que le changement des fenêtres du lot privatif n°2 ne porte pas atteinte à l'esthétique de l'immeuble, ne modifie pas son aspect extérieur et donc ne porte pas atteinte à l'harmonie de l'immeuble. Il allègue l'absence de lien de causalité entre le prétendu défaut d'entretien du balcon et les dommages allégués et non prouvés du lot privatif du lot de M. et Mme [W], et rappelle que le balcon et la terrasse sont des parties communes dont les travaux de réfection doivent être débattus et votés en assemblée générale.
A titre infiniment subsidiaire, et si le juge des référés devait retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite s'agissant du changement des fenêtres et des travaux du balcon, il sollicite de voir limiter les travaux s'agissant