Chambre 3-4, 5 septembre 2024 — 19/15317
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 143
Rôle N° RG 19/15317 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6X2
SARL DERBY 2000
C/
S.C.I. MORELKA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Christophe TORA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00116.
APPELANTE
Société DERBY 2000 SARL gissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Société MORELKA S.C.I., prise en la personne de son repésentant légal en exercice dont le siège social est sis chez Madame [X] [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Derby 2000 a acquis un fonds de commerce 'd'hôtel bar restaurant pizzeria snack grill crêperie salon de thé glacier banquets' exploité sous l'enseigne Le Derby dans des locaux situés à [Adresse 5], appartenant à la SCI Morelka.
Le 30 décembre 2013, la SCI Morelka a fait délivrer à la SARL Derby 2000 un congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction pour le 30 juin 2014.
La SARL Derby 2000 a saisi le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité d'éviction.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté la SARL Derby 2000 de ses demandes d'indemnité d'éviction et d'expertise, ordonné son expulsion des locaux et l'a condamnée au paiement d'une somme de 20405,24 euros outre intérêts au titre de l'arriéré de loyers et taxes foncières arrêté au 31 décembre 2017.
Sur l'appel formé par la SARL Derby 2000, la cour d'appel a par arrêt du 10 février 2022:
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 9 septembre 2019 en toutes ses dispositions déférées à la cour, statuant à nouveau,
- validé le congé avec refus de renouvellement du 30 décembre 2013 à effet du 30 juin 2014,
- dit que le refus de paiement d'une indemnité d'éviction n'est pas justifié,
- dit que la SARL Derby 2000 a droit à une indemnité d'éviction dans les conditions de l'article L.145-28 du code de commerce,
- condamné la SARL Derby 2000 à payer à la SCI Morelka la somme de 4506,55 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 30 juin 2014, et la somme de 22258 euros au titre de l'arriéré de taxes foncières arrêté au 30 décembre 2021, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la décision,
Avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation,
- ordonné une expertise confiée à Mme [E] [W], avec pour mission de :
-Décrire les locaux donnés à bail,
- Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, :
*tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction :
a) dans le cas d'une perte du fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et des droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus value en résultant,)
b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice,)
* le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL Derby 2000,
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'expert a déposé le 2 juin