Chambre 3-4, 5 septembre 2024 — 20/05767
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 144
Rôle N° RG 20/05767 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6TX
[A] [W]
C/
[B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BAGNOLI
Me Erick AVENARD
Décision déférée à la Cour :
Une sentence arbitrale du Tribunal arbitral d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Novembre 2019
APPELANT
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 3] 1959 [Localité 8] (Tunisie) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Joël MARTINEZ, avocat de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Erick AVENARD de l'ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S], médecin électroradiologiste, a créé un cabinet de radiologie en 1993 sur le site de [Localité 5] à [Localité 7] (13).
M. [B] [S] et M. [A] [W], également médecin électroradiologiste, ont voulu s'associer.
Pour les besoins de cette association ils ont créé une société sans personnalité morale, une société de fait intitulée '[M]', laquelle s'analyse toutefois, selon eux, en une société en participation.
Afin d'organiser leur société de fait, le 16 septembre 2004, Messieurs [B] [S] et [A] [W] ont conclu trois contrats dont un contrat d'exercice en commun organisant les conditions d'exercice de l'activité commune.
Le contrat d'exercice en commun contient plusieurs clauses intéressant directement le litige :
-en son article 1, intitulé 'objet du contrat', une clause prévoyant de 'partager la charge de travail et les résultats de leur activité professionnelle' et 'de mettre à disposition des patients une équipe assurant une plus grande continuité de soins',
-en son article 13, une clause prévoyant qu'en cas de litige, les parties s'engagent à soumettre les difficultés entre elles à l'occasion du contrat d'exercice en commun à une commission de conciliation,
-en son article 14, une clause d'arbitrage aux termes de laquelle les parties conviennent qu'en cas d'échec de la conciliation, tout litige pouvant survenir entre elles sera soumis à un tribunal arbitral, lequel ne sera pas tenu de suivre 'les règles établies pour les tribunaux' et devra statuer comme amiable compositeur (étant précisé que la sentence rendue sera susceptible d'appel),
-en son article 5, une clause déterminant les horaires de travail de chacun des deux médecins (le même nombre d'heures de travail étant prévu pour chacun),
-en son article 7 b intitulé 'mise en commun des honoraires' une clause prévoyant une bourse commune c'est à dire que :'Les associés mettront en commun les honoraires et rémunérations dont la provenance sera issue de l'activité professionnelle du centre de radiologie (') [Localité 5] (...)Les parties conviennent cependant, formellement d'instituer entre elles un système d'égalisation des honoraires, de manière que chacun perçoive finalement les mêmes sommes.',
-en son article 7 c, une clause intitulée 'charges et résultats' prévoyant que : « l'ensemble des recettes mises en commun sous déduction de l'ensemble des charges communes ci-avant indiquées, générera un résultat qui sera alors attribué par moitié à chaque associé, à la condition essentielle que la charge de travail de chaque associé demeure égale. » ,
-en son article 11 une clause dite de retrait.
La société créée de fait comportait un compte commun.
La société de fait a fonctionné selon les modalités définies au contrat d'exercice en commun de manière régulière de septembre 2004 à novembre 2009.
En application de cette convention, les deux médecins ont exercé leur profession dans des locaux et sur du matériel radiologique communs. En outre, ils disposaient d'une équipe commune de salariés. L'intégralité des honoraires était versée