Chambre 1-7, 5 septembre 2024 — 21/10803

other Cour de cassation — Chambre 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2024

N°2024/310

Rôle N° RG 21/10803 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2NH

[T] [O]

C/

[U] [O]

Syndic. de copro. SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe HUGON DE VILLERS

Me Samuel LAFAGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/12602.

APPELANT

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

représenté par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [U] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

assignée le 13.10.21 en étude d'huissier

défaillante

Syndic. de copro. SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 3], demeurant chez le Cabinet FERGAN [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] est propriétaire des lots n° 3 ( studio) , n° 25 ( jouissance privative d'un jardin), n° 35 ( emplacement de parking) et n° 21 (débarras) dépendant de la copropriété de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 7].

À la suite de travaux effectués courant l'été 2013 sur le mur de soutènement qui surplombe le lot du jardin privatif de Monsieur [O] et le sépare avec environ 3,50 m de hauteur de la terrasse qui sert également de zone de parking de la copropriété, Monsieur [O] s'apercevait le 16 septembre 2013 que les travaux réalisés ne respectaient ni les préconisations de l'expert [N], ni l'aspect esthétique de la copropriété, ni le caractère particulier de la Bastide, ni même les règles de l'art.

Au cours de l'assemblée générale du 8 octobre 2013, les copropriétaires votaient une résolution n°16 concernant des travaux à réaliser sur le haut du même mur, à savoir la réalisation d'un garde corps de type muret en agglo en remplacement des balustres en pierre en grande partie cassées.

Par ailleurs Monsieur [O] constatait que Madame [O], copropriétaire mitoyenne, avait fait réaliser sans autorisation d'urbanisme et en infraction avec les règles d'urbanisme applicables, un mur de clôture censé séparer son lot de celui de Monsieur [O].

Suivant exploit d'huissier en date du 20 décembre 2013, Monsieur [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] et Madame [O] aux fins de voir , sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] à faire procéder à la remise en état du mur de soutènement surplombant le lot n° 25 conformément au rapport d'expertise de Monsieur [N] suite au devis de la SARL [R] du 23 juillet 2012 c'est-à-dire un mur de soutènement en pierres sèches apparentes avec des joints maçonnés et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard.

*annuler la résolution n° 16 de l'assemblée du 8 octobre 2013.

*annuler les résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée du 8 octobre 2013.

*désigner tel administrateur provisoire du choix du tribunal avec mission habituelle, la copropriété se trouvant dépourvue de syndic.

*condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] à faire réaliser à l'aplomb du mur de soutènement litigieux et au droit du lot n° 25 un garde corps traditionnel avec balustres avec lisse basse et lisse haute conformément à ce qui existait auparavant et conformément à ce qui avait été voté par assemblée générale du mois d'avril 2010 et sous astreinte de 300 € par jour de retard.

*condamner Madame [O] à démolir le mur d