Chambre 1-2, 5 septembre 2024 — 23/11152

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/477

Rôle N° RG 23/11152 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2KW

[W] [K] [P]

C/

SAS GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 3] [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 01 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00060.

APPELANT

Monsieur [W] [K] [P]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] - ROYAUME UNI, demeurant [Adresse 7] - SUISSE

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-Sophie FILIPPI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEE

SAS GOLF COUNTRY [Localité 5]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, MME NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) Golf Country Club de [Localité 3] [Localité 5] a pour objet la propriété, la gestion d'installations sportives et, à titre principal, de terrains de golfs, toutes activités liées à la pratique du golf, promotion et l'organisation de manifestations sportives liées au golf, aux sports et loisirs, et à la vente, la location d'articles et vêtements de sports.

M. [W] [K] [P] est actionnaire de la société Golf Country Club de [Localité 3] [Localité 5].

Il a été convoqué, le 9 novembre 2022, à comparaître devant la commission d'éthique le 23 novembre 2022 en application de l'article 8 du règlement intérieur.

Il a demandé, par l'intermédiaire de son avocat, le 21 novembre 2022, des précisions sur le fondement de la saisine de la commission d'éthique, la communication des éléments visés à la convocation et que cette dernière soit ajournée compte tenu de son absence, le dossier n'étant de surcroit pas en état.

Par lettre, en date du 7 décembre 2022, la commission d'éthique a notifié à M. [P] sa décision de retrait définitif de sa qualité de membre avec effet immédiat.

Estimant avoir été privé de son droit de se défendre et ne pas avoir eu connaissance des éléments ayant donné lieu au prononcé la sanction qui lui a été infligée, M. [P] a, par acte d'huissier en date du 2 janvier 2023, assigné la société Golf Country Club de [Localité 3] [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir la suspension des effets de ladite sanction et de voir ordonner sa réintégration immédiate.

Par ordonnance en date du 1er juin 2023, ce magistrat :

- s'est déclaré compétent et a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce ;

- a jugé M. [P] recevable en ses demandes et rejeté les fins de non-recevoir soulevées ;

- a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formées par M. [P] tendant à voir suspendre les effets de la sanction prononcée contre lui, notifiée par courrier du 7 décembre 2022, ordonner sa réintégration, et condamner la société Golf Country Club de [Localité 3] [Localité 5] à l'accueillir au sein du club et lui permettre l'accès aux installations, et à la voir condamner à lui règler une provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

- a condamné M. [P] à verser à la société Golf Country Club de [Localité 3] [Localité 5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné aux dépens ;

- a rejeté toutes autres demandes.

Concernant l'exception d'incompétence, il a considéré qu'il y avait lieu de distinguer la qualité d'associé, qui donnait droit de voter aux assemblées générales et aux bénéfices, de cel