Chambre 1-7, 5 septembre 2024 — 23/12016
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 308
Rôle N° RG 23/12016 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL53Q
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6]
C/
[N] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier PEISSE
Me Nassima FERCHICHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02166.
APPELANTE
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet AGIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [N] [W]
né le 06 Janvier 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] est propriétaire des lots n° 519 et 1002 au sein de la copropriété «'[Adresse 6]'» à [Localité 4].
L'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» a voté notamment le 28 septembre 2022 l'approbation des comptes sur présentation par le syndic du relevé général des charges ainsi que les appels de fonds nécessaire aux charges prévisionnelles.
Monsieur [W] n'ayant pas réglé les charges malgré plusieurs mises en demeure, se voyait signifier le 21 mars 2022 un commandement de payer la somme de 1.052 euros au titre des charges de copropriété, en vain.
Suivant exploit d'huissier en date du 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO, a assigné Monsieur [W] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.542, 90 euros, comptes arrêtés au 17 avril 2023 ainsi que celle de 950 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 14 juin 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et sollicitait la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] concluait in limine litis à la nullité de l'assignation ou à l'incompétence du juge des référés saisi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
Il demandait également que soit constatée l'irrecevabilité des demandes du syndic et le rejet de celles-ci.
Il sollicitait la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 866 € au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 assortie des intérêts aux taux légaux à compter de décembre 2014 outre la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Enfin il demandait également de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO à lui transmettre la fiche synthétique et le justificatif de l'existence de cette fiche sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l'exécution provisoire':
*rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [W],
*déclaré irrecevable la procédure accélérée au fond engagée par le syndicat des copropriétaires de