Chambre 1-7, 5 septembre 2024 — 23/13595
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 309
Rôle N° RG 23/13595 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDFK
[X] [M]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvie FIGLIE
Me Nicolas MERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 17 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01252.
APPELANT
Monsieur [X] [M]
né le 07 Février 1975 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6],
[Adresse 3], représenté par son Syndic la Société SOMATRIM, S.A.S. inscrite au RCS AIX-EN-PROVENCE sous le n°315 485 896, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] a acquis suivant acte notarié en date du 19 août 2020 les lots n°30, 2 et 117 au sein de la copropriété [Adresse 6] située à [Localité 4].
Monsieur [M] n'ayant pas réglé les charges de copropriété malgré plusieurs mises en demeure, se voyait signifier le 30 décembre 2022 un commandement de payer la somme de 5.266,06 euros au titre des charges de copropriété, en vain
Une nouvelle mise en demeure visant les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 lui était adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2023.
Suivant exploit d'huissier en date du 8 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6] '» représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TERRES DE PROVENCE a assigné Monsieur [M] devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence , statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 7.574,50 euros au titre des charges impayées, des frais engendrés augmentée des intérêts de retard à compter du 23 avril 2023, de celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 12 septembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TERRES DE PROVENCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [M] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, a, selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l'exécution provisoire':
*condamné Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la somme de 6'.914, 50 euros au titre des charges, provisions et frais, appelées pour la période entre le 30 juin 2020 arrêtée et le 1er avril 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2023 sur la somme de 6'911, 75 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
*condamné Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
*débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6] '» représenté par son syndic en exercice du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais d'exécution.
*condamné Monsieur [M] aux entie