5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 5 septembre 2024 — 22/03629
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[B] [F]
copie exécutoire
le 05 septembre 2024
à
Me LAGUILLIEZ
Me BAO
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/03629 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQRZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 11 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00243)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Manon LAGUILLIEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
INTIME
Monsieur [T] [R] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et concluant par Me Lauralane BAO de la SELARL BONINO BAO, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée :
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [B] [F], né le 2 novembre 1967, de nationalité chilienne a sollicité une autorisation de travail sur le territoire français qui lui a été refusée par décision de la préfecture des Hauts de Seine du 21 mai 2013.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeté le recours de M. [B] [F] contre cette décision par jugement du 23 octobre 2013.
M. [B] [F] et Mme [P] se sont mariées en avril 2014, puis une procédure de divorce a été entamée le 1er août 2019.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 30 juin 2021.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil a :
- dit que les parties étaient liées par un contrat de travail ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de Mme [P], à la date du 11 juillet 2022, date de mise à disposition au greffe du jugement avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamnéMme [P] à payer à M. [B] [F] les sommes suivantes:
- 3853,20 euros à titre de rappel de salaire 2018 ;
- 385,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 5932,74 euros à titre de rappel de salaire 2019 ;
- 593,27 euros au titre de congés payés y afférents ;
- 2607,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1303,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 130,39 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1492,96 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à Mme [P] de remettre à M. [B] [X] bulletins de salaire depuis le 1er juillet 2018 et les documents de fin de contrat conformes au jugement ;
- dit que les condamnations prononcées aux titres des rappels de salaire 2018 et des congés payés y afférents, des rappels de salaire 2019 et des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement produiraient intérêts au taux légal en vigueur à compter du 07 juillet 2021, date de réception par Mme [P] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- dit que la condamnation prononcée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produirait intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de mise à disposition du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité dujugement ;
- condamnéMme [P] aux entiers dépens.
Mme [P], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [F];
- l'a condamnée à verser à M. [B] [F] :
. 3 853,20