5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 5 septembre 2024 — 23/01378
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.S. O'CEREALES DE BARNI
S.A.R.L. LES MERVEILLES D'[Localité 4]
copie exécutoire
le 05 septembre 2024
à
Me DUPONCHELLE
S.A.S. O'CEREALES DE BARNI
S.A.R.L. LES MERVEILLES D'[Localité 4]
CB/BT/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01378 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW36
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 21/00042)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et concluant par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A.S. O'CEREALES DE BARNI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
S.A.R.L. LES MERVEILLES D'[Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée :
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [C], né le 17 juillet 1974, a été embauché à compter du 10 mars 2020 dans le cadre d'un contrat de travail par la société O'céréales de Barni, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de boulanger.
La société emploie moins de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie.
Par courrier du 28 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, fixé au 4 janvier 2021.
Le 7 janvier 2021, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous avons reçu le lundi 04 janvier 2021 à 11 heures pour l'entretien préalable à la mesure de licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre.
Une nouvelle étude de votre dossier ne nous a pas permis de modifier notre intention initiale et nous prononçons donc votre licenciement pour faute grave pour le motif ci-après exposé
Insubordination du salarié, refus de produire les tâches demandées par le supérieur hiérarchique, menaces le samedi 26 décembre 2020
Ce motif constitue à notre sens une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
Votre contrat de travail est rompu à la date d'envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, votre reçu pour solde de tout compte et le montant des sommes vous restant dues.
Vous ne disposez pas à ce jour d'un crédit au titre du droit individuel à la formation.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées ».
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 4 février 2021.
Par jugement du 16 février 2023, le conseil a :
dit que le contrat de travail en date du 10 mars 2020 conclu entre M. [C] et la société O'céréales de Barni reprise en gérance par la société Les merveilles d'[Localité 4] était un contrat de travail à durée indéterminée ;
dit que le licenciement de M. [C] était régulier ;
dit que le licenciement de M. [C] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, condamne solidairement la société O'céréales de Barni et la société Les merveilles d'[Localité 4] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 1800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 180 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 450 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3600 euros brut au titre des salaires d'août et octobre 2020 ;
- 200 eur