5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 5 septembre 2024 — 23/02666
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. SOCIETE D'ELECTROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET DE BOBINAGE (SEIBO)
C/
[K]
copie exécutoire
le 05 septembre 2024
à
Me MUHMEL
Me DELAHOUSSE
CPW/BT/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/02666 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZNW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F 21/00344)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. D'ELECTROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET DE BOBINAGE (SEIBO) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et concluant par Me Francois MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée :
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
La société D'électrotechnique industrielle et de bobinage (ci-après dénommée la société SEIBO, la société ou l'employeur), entreprise spécialisée dans les travaux de réparation d'appareils et pièces électriques et électroniques à destination d'une clientèle professionnelle, qui emploie plus de 10 salariés, a embauché M. [K] à compter du 4 janvier 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'assistant commercial sédentaire/ assistant administratif. A compter du 16 juillet 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la métallurgie de l'Oise.
Le salarié a été placé en arrêt de travail de droit commun à compter du 1er octobre 2021.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 2 décembre 2021.
Le 3 janvier 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement du 13 juin 2023, le conseil a :
- dit que la prise d'acte du 3 janvier 2022 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SEIBO à payer à M. [K] les sommes de :
- 20 656,16 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 852,64 euros brut à titre d'indemnité de préavis outre 852,64 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
- 4 426,32 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4 200 euros brut au titre de la prime assistance RE outre 420 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- ordonné le remboursement par la société SEIBO aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
- condamné la société SEIBO aux entiers dépens et à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, le jugement était exécutoire de droit dans la limite de maximum neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (soit une moyenne de 886,68 euros), au titre des indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 ainsi qu'au titre de la remise de toute pièce que l'employeur était tenu de délivrer et dit n'y avoir lieu de l'ordonner pour le surplus ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électron