1ère Chambre, 4 septembre 2024 — 24/00396
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00396 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX4Q
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2024 - RG N°23/00012 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BESANCON
Code affaire : 53A - Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM , conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
M. Michel WACHTER, président de chambre a rendu compte, conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM , conseillers
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 778 339 788, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège ;
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.C.I. JULMAT.R
Sise [Adresse 2]
Insrite au RCS de Besançon sous le numéro 480 995 133
Représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
Représentée par Me David DANA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Par exploit du 27 décembre 2022, la SCI Julmat.R a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] (la CCM) devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir déclarer non écrites diverses clauses d'un prêt immobilier d'un montant de 1 067 000 CHF qui lui avait été accordé suivant acte authentique du 25 janvier 2005, d'obtenir restitution de l'équivalent en euros du capital emprunté, augmenté des amortissements, intérêts, cotisations, commissions et primes d'assurance, subsidiairement de voir recalculer les intérêts avec restitution des montants trop-perçus.
La CCM a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité de la SCI Julmat.R pour agir sur le fondement de la règlementation des clauses abusives, comme n'ayant pas la qualité de consommateur, et de la prescription de l'action tendant à voir déclarer les clauses abusives, de l'action en restitution.
La SCI Julmat.R s'est opposée aux fins de non-recevoir, arguant, d'une part, de sa qualité pour agir tant sur le fondement des dispositions du code de la consommation que sur celles de l'article 1171 du code civil, sa qualité de consommateur relevant de l'appréciation du juge du fond, d'autre part de l'imprescriptibilité de l'action en déclaration de clause abusive, et de l'absence de prescription de l'action en restitution, le point de départ de celle-ci se situant au jour de la décision consacrant le caractère abusif des clauses.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre de l'intérêt à agir de la SCI Julmat.R et du délai pour agir en constatation du caratère abusif de clauses du contrat de prêt du 8 août 2008 et en restitution des sommes versées en application des clauses abusives ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :
- que la SCI Julmat.R avait bien intérêt pour agir à l'encontre de la CCM pour voir constater l'existence de clauses abusives dans le contrat conclu entre les parties, ainsi que pour obtenir restitution des sommes versées consécutivement à la reconnaissane du caractère non écrit des clauses abusives, sa qualité de consommateur ou de non professionnel conditionnant le bien-fondé du droit invoqué par la demanderesse, et non la recevabilité