CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 septembre 2024 — 21/06804
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 5 Septembre 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06804 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO2J
Monsieur [U] [D]
c/
S.A.R.L. SERBAT 16
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Valérie VANDUYSE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2021 (R.G. n°F 19/00172) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULÊME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2021.
APPELANT :
[U] [D]
né le 24 Juillet 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SARL Serbat 16, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie VANDUYSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MENU, Présidente,
Madame Sophie LESINEAU, Conseillère,
Madame Valérie COLLET, Conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2015, la SARL Serbat 16, ayant pour activité le dépannage multitravaux, a engagé M. [U] [D] en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau 1, coefficient 150.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
M. [D] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie à partir du 26 septembre 2016 et pour la dernière fois, à compter du 26 octobre 2017 jusqu'à son licenciement.
Lors d'une visite de reprise du 20 mai 2019, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement.
Par courrier du 4 juin 2019, la société Serbat 16 a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 juin 2019.
Le 19 juin 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 21 juin 2019, la société Serbat a notifié à M. [D], par lettre recommandée avec avis de réception, son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Angoulême, présidé par le juge départiteur, a :
- débouté partiellement M. [D] de sa demande de requalification professionnelle au niveau IV 2 coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990,
- dit que M. [D] en application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 doit bénéficier à compter du 19 juin 2016, de la classification au niveau II coefficient 185 pour les 9 premiers mois d'activité au sein de l'entreprise, et au niveau III-1 coefficient 210 jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail,
- condamné la société Serbat 16 à payer à M. [D] 4 887,86 euros au titre du rappel de salaire outre 488,78 euros d'indemnité de congés payés afférents au titre de la reclassification,
- ordonné à la société Serbat 16 de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat rectifiés, et bulletin de salaire rectificatif conformes à la décision,
- dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire pour frais de panier et indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire y afférent,
- débouté M. [D] de ses demandes de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires, à l'indemnité compens