CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 septembre 2024 — 22/00849
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 5 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00849 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRSU
Monsieur [M] [N]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2022 (R.G. n°19/00120) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 17 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
né le 06 Février 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
La CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Mme [G] [T], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 août 2018, M. [M] [N], alors salarié de l'établissement l'Aromate en qualité de chef cuisinier, a renseigné une déclaration d'accident de trajet survenu le 29 juillet 2018 sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3], qu'il a accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant une contusion à l'abdomen, des contractures cervicales, des contusions à la main droite, au flanc gauche, à la lèvre inférieure, au majeur gauche.
Une enquête a été diligentée à l'issue de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a informé M. [N] que la preuve qu'il était survenu au temps et au lieu de travail n'étant pas rapportée l'accident déclaré n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale.
M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente qui a confirmé le refus par une décision du 8 février 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême qui a rejeté son recours, confirmé la décision de la commission de recours amiable et laissé les dépens à sa charge par un jugement du 24 janvier 2022.
M. [N] a relevé appel de cette dernière décision par une déclaration formée par voie électronique le 17 février 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024; elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande de M. [N], à l'audience du 30 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, qu'il a soutenues sur l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et de ses moyens, M. [N] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême; et statuant à nouveau,
- dire que l'accident du 29 juillet 2018 est un accident de travail avec toutes conséquences de droit,
- lui décerner acte de ce qu'il se réserve de solliciter une indemnisation complémentaire en cas de révision de son salaire mensuel par la cour d'appel de Bordeaux,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] fait valoir en substance qu'il a fini sa journée de travail à 18h30 comme chaque dimanche, que l'accident est survenu sur le trajet pour se rendre à son domicile où il devait prendre une douche avant d'aller dîner chez sa mère, aucunement à la zone de baignade de [Localité 6], qu'il a effectué un détour de 500 mètres pour simplement rapprocher l'un de ses collègues du domicile de sa propre mère, que le point d'impact se situe après l'entreprise Allard parce que la ligne continue matérialisée devant l'établissement lu