CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 septembre 2024 — 22/05249

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 5 septembre 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05249 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7KZ

S.A. [4]

c/

Monsieur [W] [F]

CPAM DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2022 (R.G. n°21/00308) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2022.

APPELANTE :

S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉ :

Monsieur [W] [F]

né le 03 Mars 1957 à [Localité 7] (24)

de nationalité Française

Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Véronique CONDEMINE de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [F] a été embauché par la société [4] (la [4] en suivant) le 1er septembre 1980 en qualité d'auxiliaire puis d'agent stagiaire. Au dernier état de la relation contractuelle il était gestionnaire de clientèle.

Le 19 juillet 2012, M. [F] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour la période du 7 août 2012 au 10 août 2012, annulée par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 30 juin 2017.

Placé en arrêt de travail par son médecin traitant le 31 décembre 2012 pour un syndrome dépressif grave, M. [F] a repris le travail le 25 mars 2013. Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré le 29 mars 2013, prolongé jusqu'au 18 novembre 2013.

Le 12 mars 2014, par un courrier remis en mains propres, M. [F] a été convoqué à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement fixé au 20 mars 2014 et dans l'attente mis à pied à titre conservatoire. Il a été admis aux urgences de l'hôpital de [Localité 8] le même jour à 12h57, après une tentative de suicide à son domicile.

Par une LRAR du 25 avril 2014, la [4] a notifié à M.[F] une mise à pied disciplinaire de cinq jours, pour la période du 13 au 17 mai 2014.

Le 1er juillet 2014, M. [F] a renseigné une déclaration d'accident, qu'il a accompagnée d'un certificat médical établi le 12 mars 2014, mentionnant une 'TA sur syndrome dépressif grave réactionnel à un tiers sur son lieu de travail'.

Le 19 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a informé M. [F] de son refus de prendre en charge l'accident survenu le 12 mars 2014 au titre de la législation professionnelle.

M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne.

Par jugement avant dire droit du 27 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a ordonné une expertise médicale.

L'expert a communiqué son rapport le 15 octobre 2017.

Par jugement du 26 avril 2018, confirmé par la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 17 septembre 2020,devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a jugé que l'accident survenu le 12 mars 2014 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 15 juillet 2021, M. [F] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'absence de conciliation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.

Le 21 septembre 2021, la caisse primaire