JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 5 septembre 2024 — 23/02849
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Maître [E] [L]
C/
Monsieur [F] [O], Madame [S] [X] épouse [O]
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N° RG 23/02849 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJYX
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DU 05 SEPTEMBRE 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 05 SEPTEMBRE 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Maître [E] [L]
Avocate, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur au recours contre une décision rendue le
01 juin 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BERGERAC SARLAT,
ET :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
absents,
représentés par Me Marine RAFFIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Juin 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Me [E] [L] a relevé appel d'une décision rendue le
1er juin 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bergerac-Sarlat ayant fixé à 3.786,71 € TTC les honoraires dus à elle par
M. et Mme [O].
Elle demande à la cour de :
- juger que le temps passé dans le dossier dépasse le montant facturé à M. et Mme [O] le 22 octobre 2020,
- juger que les règlements effectués par M. et Mme [O] à hauteur de la somme de 3.786,71 € TTC de 2014 à 2019 ne couvrent pas l'intégralité des diligences accomplies, ni les frais structurels supportés par Me [E] [L] depuis le début de la procédure jusqu'à la fin de la procédure ;
- juger que la facture n°20201377 d'un montant de 3 795,80 € est parfaitement justifiée par les diligences accomplies depuis le début de la procédure,
- juger que déduction des règlements effectués, M. et Mme [O] restent redevables de la somme de 3.795,80 € ;
- juger que les consorts [O] n'ont pas procédé au règlement de la facture n°20201377 du 22 octobre 2020 d'un montant de 3.795,80 € ;
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de BERGERAC-SARLAT le 1er juin 2023 ayant fixé les honoraires de Maître [E] [L] à la somme de 3 786,71 € TTC et constaté que M. et Mme [O] se sont acquittés au profit de Maître [L] d'une somme de 3.155,59 € HT soit 3786,71 € TTC,
Statuant à nouveau,
- fixer les honoraires et frais de cabinet de Me [E] [L] à la somme de 3.795,80 € TTC et condamner M. et Mme [O] à payer à Me [E] [L] la somme de 3.795,80 € TTC,
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- qu'il ressort de la décision rendue le 1er juin 2023 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de BERGERAC que M. et Mme [O] auraient formulé des observations par lettre du 31 janvier 2023, alors qu'elle n'a jamais été destinataire de ce courrier et n'a donc pas pu en prendre connaissance et y apporter une réponse,
- que le fait que M. et Mme [O] n'aient pas signé la convention d'honoraire ne les exonère pas du règlement des diligences accomplies,
- que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats n'a pas tenu compte du fait que la convention d'honoraire avait fixé l'honoraire forfaitaire à la somme de 6.000 € TTC pour l'intégralité du dossier,
- que compte tenu des diligences accomplies, il est démontré que le cabinet a accompli plus de 35 heures de travail dans ce dossier, soit un honoraire de 6.337,47 € HT, soit 7.604,96 € TTC.
M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- débouter la SELAS [L] ET ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BERGERAC-SARLAT le 1er juin 2023,
- condamner la SELAS [L] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 7