JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 5 septembre 2024 — 23/04469

Irrecevabilité Cour de cassation — JURIDIC.PREMIER PRESIDENT

Texte intégral

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [P] [U], Madame [C] [U]

C/

Société SELAS SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT BARALE ET ASSOCIES

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N° RG 23/04469 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOGA

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DU 05 SEPTEMBRE 2024

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JONCTION DU N° 24/ 00970 AU N° 23/04469

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 05 SEPTEMBRE 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [P] [U]

demeurant [Adresse 1]

Madame [C] [U]

demeurant [Adresse 1]

Présents,

Demandeur au recours contre une décision rendue le 19 décembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

SELAS SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT BARALE ET ASSOCIES, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

représentée par Me Sarah LEZER membre de la SELAS SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT BARALE & ASSOCIES, cabinet d'avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Juin 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par lettre reçue à l'ordre le 7 mars 2023, M. et Mme [U] ont saisi la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux d'une demande d'arbitrage des honoraires de la SELAS société JURIDIQUE ET FISCALE, et faute de décision dans le délai de quatre mois, M. et Mme [U] ont saisi directement la juridiction du premier président par courrier reçu à la cour d'appel le 21 septembre 2023.

Par ailleurs, M. [U] a relevé appel de la décision rendue le

19 décembre 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 6.888 € TTC les honoraires dus par lui à la SELAS société JURIDIQUE ET FISCALE, constaté le règlement d'une somme de 1.800 € TTC, dit qu'il restait débiteur d'une somme de 5.088 € TTC et l'y ayant condamné en tant que de besoin.

M. [U] fait valoir qu'il n'a signé aucune convention d'honoraires, et qu'aucun honoraire de résultat ne saurait être alloué. Il soutient que le temps passé, au taux horaire de 280 € HT est surestimé.

La société intimée soutient que les diligences accomplies dans le cadre du mandat qui lui avait été confié, à savoir la contestation d'une proposition de redressement fiscal justifient les honoraires facturés, au regard notamment de l'économie réalisée et du temps passé, et qu'il est d'usage de fixer un honoraire de résultat en matière fiscale.

MOTIFS

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les dossiers suivis sous les numéros 23/04469 et 24/00970.

L'article 175 du Décret du 21 novembre 1991 prévoit qu'en matière de taxe des honoraires, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, et que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

Le Bâtonnier doit prendre sa décision dans les quatre mois, la notification de la dite décision mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Par ailleurs, le délai de quatre mois prévu par ce texte peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier, la décision de prorogation devant étre notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article 176 du même Décret dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit étre saisi dans le mois qui suit."

En l'espèce, M. [U] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avoc