JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 5 septembre 2024 — 23/05347
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [Z] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. FERRE AVOCATS ASSOCIES
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N° RG 23/05347 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQYT
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DU 05 SEPTEMBRE 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 05 SEPTEMBRE 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
absent,
représenté par Me Jean-Philippe MAGINOT membre de l'AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Martin GUERIN, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours contre une décision rendue le 01 septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.R.L. FERRE AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Juin 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant courrier recommandé en date du 22 novembre 2023,
M. [G] a formé un recours contre la décision de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de BORDEAUX en date du 1er septembre 2022, qui a fixé à la somme de 22.200 € TTC (18.500 € HT) le montant des honoraires et frais dus par lui à la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES.
Il demande à la cour de le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, et de :
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- annuler, ou subsidiairement infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux du 1er septembre 2022 fixant à la somme de 22 200 € TTC (18.500 € HT) le montant des honoraires et frais dus à la SELARL FERRE AVOCATS par lui et le condamnant à payer cette somme ;
- fixer à 0 € le montant des honoraires et frais restant dus par lui à la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES,
- débouter en conséquence la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES de sa demande d'honoraires ;
- condamner la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES à lui verser une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES aux entiers dépens de l'instance.
M. [G] fait valoir qu'il n'a eu aucune connaissance de la procédure de taxation d'honoraires engagée par la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, qu'il n'a pas eu plus connaissance de la décision de taxation rendue par le bâtonnier, ni de l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire, que les diligences accomplies en vue de rechercher son adresse sont donc insuffisantes, entachant de nullité la signification de la décision du bâtonnier de Bordeaux du 1er septembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses le 4 octobre 2022.
Il en résulte selon lui que le délai de recours d'un mois contre la décision du bâtonnier de Bordeaux du 1er septembre 2022 n'a pas couru et le présent recours est, par voie de conséquence, recevable.
Sur le fond, il souligne que la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES ne fournit pas le détail de ses factures, ni le relevé de ses diligences.
La SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES demande à la cour de juger M. [G] irrecevable et mal fondé en ses demandes, de confirmer la décision déférée, et de condamner M. [G] au paiement de la somme de 22.200 €, aux entiers dépens d'instance, ainsi qu'au paiement de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir la régularité de la signification de la décision de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de BORDEAUX, la seule adresse connue de M. [G] étant celle où lui ont été signifiés tous les actes.
Sur le fond, elle soutient que les factures sont justifiées par les diligences accomplies.
MOTIFS
L'article 175 du décret du 27nobembre 1991 prévoit