2ème Chambre civile, 5 septembre 2024 — 24/00165

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00165

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 19 Décembre 2023

RG n° 11-23-0081

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [S] [J] [R]

né le 1er Août 1961 à [Localité 16] (MADAGASCAR)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, bien que régulièrement convoqué

INTIMES :

Maître [P] [G]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Comparante,

S.A. [10]

Chez [15]

[Adresse 11]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

POP SANTE

[Adresse 17]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. [14]

Chez [13]

[Adresse 5]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparantes, bien que régulièrement convoquées

SIP CAEN NORD

[Adresse 3]

[Localité 1]

pris en la personne de son représentant légal

Non comparant, bien que régulièrement convoqué

DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 05 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 27 août 2020, M. [S] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Par décision du 23 décembre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%, en retenant une capacité de remboursement de 347,45 euros et prévoyant un effacement partiel des dettes en fin de plan.

M. [R] ayant contesté ces mesures, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, par jugement du 24 juin 2021 a, notamment, diminué la capacité de remboursement de M. [R] à la somme de 240 euros, a fixé la durée du plan à 84 mois et a maintenu l'effacement du solde dû en fin de plan.

Par déclaration du 17 novembre 2022, M. [R] a saisi de nouveau la commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 7 décembre 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 1er mars 2023, des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 69 mois, au taux maximal de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 406,47 euros, prévoyant un effacement du solde restant dû en fin de plan.

Me [P] [G], créancière de M. [R], a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement, au motif que sa créance, qui correspond à un travail fourni, est totalement effacée, alors que les dettes sur crédit à la consommation sont remboursées, cette situation étant inéquitable.

Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par Me [P] [G] ;

- annulé les mesures imposées communiquées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;

- fixé la capacité de remboursement de M. [S] [R] à la somme de 406,47 euros ;

- fixé la durée du plan de surendettement à 69 mois ;

- dit que M. [S] [R] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision et qu'à l'issue du plan, le solde des dettes restant dû fera l'objet d'un effacement ;

- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 février 2024 ;

- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;

- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [S] [R] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

- dit qu'il appartiendra à M. [