Chambre Premier Président, 4 septembre 2024 — 24/00013

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Premier Président

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Septembre 2024

DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE

ORDONNANCE N° : 2024/28

RG : N° RG 24/00013 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKEQ

AFFAIRE : Société BJ-TP / [J] [V]

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 18 Décembre 2021, enregistrée sous le n°22/00054

ENTRE :

Société BJ-TP

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

ET :

M. [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE

Nous , Béatrice ALMENDROS, Première Présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée, présente lors des débats et de Madame [O] [S], greffière stagiaire, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience de référé du 03 Juillet 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 3 juin 2024 la société BJ-TP, société dont l'activité principale est le terrassement des espaces verts, a fait assigner devant le premier président de la cour de Cayenne statuant en référé monsieur [J] [V], salarié qu'elle a licencié pour faute grave le 28 octobre 2021, compte tenu d'absences injustifiées répétées des 15, 16 et 23 septembre 2021, à l'effet, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de voir :

Arrêter à titre principal l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Cayenne le 18 décembre 2023 l'ayant notamment condamnée à verser à monsieur [V] une somme de 1150,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, une somme de 406 euros au titre de l'indemnité pour irrespect de la procédure de licenciement, 3248 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 8606,79 euros au titre d'heures supplémentaires, avec condamnation de l'employeur à payer à monsieur [J] [V] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, le surplus des prétentions des parties étant rejeté,

A titre subsidiaire, autoriser la consignation auprès de la CARPA de la Guyane des sommes dues au titre de l'exécution provisoire, dans l'attente de la décision de la cour d'appel,

En tout état de cause, débouter monsieur [J] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024 à laquelle elle a été retenue.

A l'audience, la société BJ-TP indique en substance que monsieur [J] [V] a été recruté dans le cadre de titres de travail simplifiés sur la période du 15 juin au 31 décembre 2015 en qualité de man'uvre, puis par contrat à durée déterminée en date du 4 janvier 2016, en qualité d'élagueur du 4 janvier au 30 juin 2016, puis à nouveau dans le cadre de titres de travail simplifiés en qualité d'ouvrier polyvalent d'élagage du 12 juillet 2016 au 30 septembre 2017, puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er janvier 2019 au 28 février 2020, et enfin par contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 1er mars 2020 en qualité d'ouvrier d'entretien d'équipements électriques pour la durée du chantier « Marché ' EDF élagage réseaux électriques ». Or, quelques mois après sa dernière embauche, soit le 10 décembre 2020, monsieur [V] ne s'est pas présenté à son poste sans justifier de son absence, comportement réitéré le 5 juillet 2021. Deux avertissements lui ont donc été notifiés les 14 décembre 2020 et 8 juillet 2021. Monsieur [V] a pourtant multiplié des absences injustifiées au cours du mois de septembre 2021, en particulier les 15, 16 et 23 septembre.

La société BJ-TP l'a convoqué à un entretien préalable pouvant donner lieu à sanction disciplinaire par correspondance en date du 14 octobre 2021, entretien fixé au 22 octobre suivant auquel monsieur [V] s'est présenté sans fournir d'explication satisfaisante sur ses absences. Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2021 elle lui a donc notifié son licenciement pour faute grave. C'est dans ce contexte que monsieur [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne par assignation en date du 24 mai 2022, procédure qui s'est terminée par le jugement querellé en appel.

La société BJ-TP soutient qu'il existe un premier moyen sérieux de réformation du jugement de première instance. En effet, le premier juge a considéré à tort que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée alors que contrairement à ce que soutient monsieur [V] il a bien été convoqué par envoi recom