Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 septembre 2024 — 22/00731
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7DS
[D] [K]
C/ Me MJ ALPES [Localité 7] - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. CCN FRANCE etc...
Association UNEDIC - CGEA AGS D'[Localité 6]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 11 Avril 2022, RG F 21/00082
Appelant
M. [D] [K]
né le 25 Janvier 1978 à LAOS [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d'ANNECY
Intimées
Me MJ ALPES [Localité 7] - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. CCN FRANCE, demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ ALPES Mandataire Liquidateur de la Société CCN FRANCE., demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pauline GOETSCH de la SELARL ASTREAL, avocat au barreau d'ANNECY
S.A.S.U. CCN FRANCE, demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Pauline GOETSCH de la SELARL ASTREAL, avocat au barreau d'ANNECY
CGEA D'[Localité 6] CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE DE L'AGS, demeurant [Adresse 5]
PARTIES INTERVENANTES :
UNEDIC - CGEA AGS D'[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline GOETSCH de la SELARL ASTREAL, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 6 juillet 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Madame Sophie MESSA, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Monsieur Cyril GUYAT, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
M.[D] [K] a été embauché à compter du 1er décembre 2012 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable de secteur, par la société CCN, avec reprise de l'ancienneté acquise auprès de la société Demeca depuis le 3 janvier 2000, moyennant un salaire horaire brut de 14,50 euros, outre des primes et indemnités liées aux contraintes de poste.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de régleur, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective applicable (métallurgie de la Haute-Savoie).
Par courrier du 14 septembre 2020, M.[D] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2020.
Par courrier du 8 octobre 2020, le salarié se voyait notifier son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 14 octobre 2020, M.[D] [K] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et s'est vu remettre ses documents de fin de contrat.
Par courrier du 20 octobre 2020, le salarié a sollicité la communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements auprès de son employeur, qui lui a répondu par lettres du 29 octobre 2020 et 6 novembre 2020.
Par courrier du 11 novembre 2020, le conseil de M.[D] [K] a fait savoir qu'il entendait contester le motif économique de son licenciement, outre le respect par la société CCN de son obligation de reclassement, sollicitant un accord amiable.
Par courrier du 23 novembre 2020, la société CCN n'a pas donné de suite favorable à sa demande.
Par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2021, M.[D] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de contester le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet et de solliciter le versement de dommages-intérêts.
La société CCN France a été placée en redressement judiciaire en date du 1er septembre 2021, puis déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2022 du Tribunal de Commerce de Chambéry, désignant la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [B] [N], es qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le Conseil de prud'hommes d'Annecy s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a:
-Dit et jugé la conformité du licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [D] [K],
-Dit et jugé que la Sas CCN France a appliqué les critères d'ordre du licenciement,
-Dit et jugé que la Sas CCN France a respecté son obligation de reclassement,
-Débouté M. [D] [K] de l'intégralité de ses demandes,
-Débouté la Sas CCN France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens sont à la charge de M.[D] [K].
M.[D] [K] a interjeté appel par déclaration d'appel enregistrée le 26 avril 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
Par courrier du 2 mai 2022, la délégation Unédic AGS-CGEA d'[Localité 6] a fait savoir qu'elle ne se constituerait pas