2ème Chambre, 5 septembre 2024 — 22/01245

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 05 Septembre 2024

N° RG 22/01245 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBBR

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 02 Juin 2022, RG 20/00685

Appelante

Mme [T] [Y]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

Intimées

S.E.L.A.R.L. ORIADE NOVIALE dont le siège social est sis [Adresse 7] - assignée en son établissement secondaire [Adresse 5] exerçant sous l'enseigne LABORATOIRE DES VALLEES - prise en la personne de son représentant légal

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal

Représentées par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d'ANNECY

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La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentées par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [Y] relate avoir été victime d'une chute le 28 janvier 2017, sur le parking d'un laboratoire d'analyses appartenant à la Selarl Oriade Noviale à [Localité 10], assurée auprès de la SA Axa France Iard France Iard, laquelle lui a occasionné une fracture bi-malléolaire droite déplacée.

Par actes des 22 et 23 mai 2019, Mme [Y] a fait assigner la Selarl Oriade Noviale et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Savoie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en vue d'obtenir le bénéfice d'une expertise médicale contradictoire.

Par ordonnance du 13 août 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande, le Docteur [G] étant désigné pour ce faire. Le rapport d'expertise définitif, lequel fixe la consolidation de Mme [Y] au 18 avril 2019, a été déposé le 16 décembre 2019.

Consécutivement, par acte du 7 avril 2020, Mme [Y] a fait assigner la Selarl Oriade Noviale et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Savoie devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par acte du 22 juin 2020, Mme [Y] a régularisé une intervention forcée à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire.

Une jonction entre ces deux dernières instances a été ordonnée.

La SA Axa France Iard est intervenue volontairement à l'instance au soutien des intérêts de son assurée.

Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- constaté l'intervention volontaire de la SA Axa France Iard,

- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire, ayant reçu délégation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Savoie, de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [Y] à payer la somme de 2 000 euros à la Selarl Oriade Noviale et à la SA Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la Selarl Perspectives Merotto Favre selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par acte du 4 juillet 2022, Mme [Y] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [Y] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée dans son appel,

- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

- juger la Selarl Oriade Noviale entièrement responsable de l'accident survenu sur son parking le 28 janvier 2017, à son préjudice,

En conséquence, au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,

- condamner la Selarl Oriade Noviale à lui payer les sommes de :

- 291 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 2 318 eu