Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 septembre 2024 — 22/02148

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02148 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE3Z

[P] [W]

C/ S.A.S. CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 01 Décembre 2022, RG F 21/00020

APPELANT :

Monsieur [P] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

S.A.S. CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2024, devant Monsieur Cyril Guyat , Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Faits, procédure et prétentions

M. [P] [W] a été engagé par la SAS Clinique médicale Le Sermay en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2001 pour occuper un poste d'attaché de direction, niveau 13, échelon 1, coefficient 390, avec la qualité de cadre dirigeant.

Le salarié a été promu directeur adjoint, niveau 14, échelon 1, coefficient 425, à compter du 1er janvier 2002.

Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de directeur administratif, coefficient 792.

La convention collective de l'hospitalisation privée est applicable.

Le salarié détenait depuis 2003 un mandat de conseiller prud'hommal.

M. [P] [W] a été placé en arrêt maladie du 17 octobre 2019 au 12 janvier 2020.

Par courrier du 24 janvier 2020, le salarié a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 février 2020, avec mise à pied conservatoire.

Une seconde mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 10 février 2020.

Le licenciement du salarié a été refusé par l'inspection du travail, décision confirmée par le ministre du travail le 25 novembre 2020.

Par avis du 4 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [P] [W] inapte, sans possibilité de reclassement.

Par décision du 5 janvier 2021, l'inspection du travail a autorisé son licenciement.

Par courrier du 12 janvier 2021, M. [P] [W] a été licencié pour inaptitude.

Par requête du 3 février 2021, la SAS Clinique médicale Le Sermay a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de solliciter le remboursement par le salarié de salaires indûment perçus à titre d'astreintes, d'un trop-perçu dans le cadre de l'indemnité de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Par requête du 3 mai 2021, M. [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de solliciter des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au titre de la perte d'emploi liée à un licenciement pour inaptitude consécutif à des manquements de l'employeur, des rappels de salaire, des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires et de la résiliation de la prévoyance, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis tenant compte de la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude.

Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :

- prononcé'la jonction des deux instances pendantes entre M. [P] [W] et la clinique Le Sermay enregistrées au répertoire général du Conseil de Prud'hommes de Chambéry, section Encadrement, sous les numéros RG F 2 1/00020 et RG F 21/00085,

- fixé la moyenne mensuelle de salaire, au salaire qu'il a perçu, hors astreintes supplémentaires, soit 6 596,42 euros brut,

- condamné M. [P] [W] à rembourser à la SAS Clinique Le Sermay les sommes de:

* 13476,44 euros réglés à titre d'astreinte de nuit semaine,

* 980 euros réglés à titre d'astreinte de nuit week-end,

* 3532,64 euros réglés au titre de la prime d'astreinte forfaitaire,

* 16934,84 euros au titre du trop-perçu d'indemnité de licenciement,

- débouté la SAS Clinique Le Sermay de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la clinique Le Sermay à payer à M. [P] [W] les sommes suivantes:

* 10426,60 euros bruts outre 1 042,66 euros bruts pour les congés payés afférents, au titre du salaire dû entre la décision d'inaptitude et le prononcé du licenciement,

* 618 euros bruts outre 61,80 euros bruts pour les congés payés afférents au titr