Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 septembre 2024 — 22/02149
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02149 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE33
[H] [R]
C/ S.A.S. CLINIQUE MEDICALE [4]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 01 Décembre 2022, RG F 21/00084
APPELANTE :
Madame [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. CLINIQUE MEDICALE [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Faits, procédure et prétentions
Mme [H] [R] a été engagée par la SAS Clinique médicale [4] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 juin 2017 en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre, groupe A, coefficient 308.
La convention collective de l'hospitalisation privée est applicable.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 5 au 28 novembre 2019, puis en congé pathologique à compter du 29 novembre 2019, avant d'être en congé maternité à compter du 13 décembre 2019. Ce congé a pris fin le 2 avril 2020, la salariée a été à la suite placée en arrêt maladie jusqu'à la fin du mois de novembre 2020.
Une visite médicale de pré-reprise est intervenue le 24 novembre 2020.
Le 15 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [H] [R] inapte, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise.
Par courrier du 21 janvier 2021, elle a été licenciée pour inaptitude.
Par requête du 3 mai 2021, Mme [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de solliciter des dommages et intérêts au titre du travail qu'elle a du effectuer durant son congé maternité, du harcèlement moral subi, du manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité, au titre de la nullité du licenciement, des rappels de salaire, des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires, du trop-perçu d'imposition, de l'absence de documents de fin de contrat conformes.
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :
- condamné la SAS Clinique médicale [4] à payer à Mme [H] [R]':
* 3000 € nets à titre de dommages-intérêts en raison du travail de la salariée pendant son congé maternité,
* 1879,61 euros bruts à titre de rappel de salaire dû au cours du congé maternité, outre 187,96 euros bruts de congés payés afférents,
* 5391,66 euros bruts à titre de rappels de salaires dus sur les astreintes,
* 1609,69 euros bruts au titre de l'obligation de reprise de paiement des salaires, outre 160,96 euros bruts de congés payés afférents,
- dit que les documents de fin de contrat de la salariée feront l'objet d'une rectification par l'employeur tenant compte du jugement,
- débouté la salariée de ses autres demandes,
- pris acte de l'abandon par la salariée de sa demande au titre du prélèvement à la source,
- pris acte de l'accord donné par l'employeur sur le versement de la prime Ségur, et dit que cette prime sera versée en deniers et quittances,
- condamné Mme [H] [R] à verser à la SAS Clinique [4] la somme de 2236,27 euros nets en remboursement du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement,
- débouté la SAS Clinique [4] de ses autres demandes reconventionnelles,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration au RPVA du 27 décembre 2022, Mme [H] [R] a relevé appel de cette décision en son intégralité.
La SAS Clinique [4] a également relevé appel de cette décision par déclaration au RPVA du 5 janvier 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [H] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 1er décembre 2022,
- fixer son salaire moyen brut à la somme de 4.829,07 euros,
- condamner la clinique [4] à lui verser:
1.Au titre du travail au cours de la suspension du contrat de travail du fait de la maternité :
* 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
* 8.338,62 euros bruts de rappel de salaires outre 833,86 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
* 28.974,43 euros n