Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 septembre 2024 — 23/00243

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00243 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFWH

S.A.S. EPSYS prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

C/ [A] [J]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 12 Janvier 2023, RG F 20/00209

Appelante

S.A.S. EPSYS prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimé

M. [A] [J], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé du litige':

M.[J] a été engagé en octobre 1994 par le groupe Schneider Electric.

Par Procès-Verbal du Conseil d'administration de la SAS Epsys en date du 24 février 2016, M.[J] a été désigné président du conseil d'administration de la SAS Epsys en remplacement de M. [T].

Par avenant au contrat de travail en date du 24 juin 2016, M.[J] a été nommé par le Groupe Schneider Electric France en qualité de PSS Activity Director à compter du 1er juillet 2016 exerçant ses fonctions dans l'établissement de [Localité 5] (EPSYS) en Savoie.

Par convention de mutation concertée en date du 24 juin 2016, M.[J] a été transféré au sein de la SAS Epsys en qualité de PSS Activity Director avec reprise intégrale d'ancienneté à compter du 1er juillet 2016.

Le 22 juin 2017, la SAS Epsys et M.[J] ont conclu un contrat à durée indéterminée aux termes duquel M.[J] était embauché en qualité de Directeur des opérations et Responsable achats sous l'autorité directe du président de la SAS à compter du 1er juillet 2017.

Par une note d'information du 25 novembre 2019, M. [M] [N], PDG du groupe Cahors, repreneur de la SAS Epsys, a informé les salariés d'une réorganisation du groupe Cahors, la direction industrielle de la division moyenne tension étant assurée par M.[J] qui conservait par ailleurs la direction opérationnelle de la SAS Epsys.

M.[J] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du'11 décembre 2020 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de son employeur et obtenir les indemnités afférentes.

M.[J] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 4 mars 2021 et n'a pas repris le travail.

Le 29 juin 2021, M.[J] a été déclaré inapte à son poste de directeur des opérations EPSYS par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

M.[J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 août 2021.

Par jugement du'12 janvier 2023, le conseil des prud'hommes de Chambéry a':

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[J] aux torts exclusifs de la SAS Epsys

- Jugé que M.[J] a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur

- Jugé qu'en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul

- Jugé que l'ancienneté de M.[J] est reprise au 10 octobre 1994

- En conséquence, condamné la SAS Epsys à payer à M.[J] les sommes suivantes':

* 60'433,56 € bruts outre 6043,35 € bruts au titre des congés payés afférents

* 150'085,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

* 200'000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul

- Condamné la SAS Epsys à payer à M.[J] les sommes suivantes :

* 5192 € bruts au titre du bonus 2020 outre 519,20 € bruts au titre des congés payés afférents

* 15'000 € nets au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- Condamné la SAS Epsys à payer à M.[J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté M.[J] de ses autres demandes

- Débouté la SAS Epsys de l'intégralité de ses demandes

-Condamné la SAS Epsys en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à pôle emploi les sommes versées à M.[J] par cet organisme dans la limite de six mois d'indemnité soit 6X 10'072,24= 60'433,38 €

- Dit que les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail s'appliquent à la décision dans la limite de neuf mois de salaire

- Condamné la SAS Epsys aux éventuels dépens de l'instance.

La décision