Chambre 2 A, 5 septembre 2024 — 23/00472
Texte intégral
MINUTE N° 314/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 septembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00472 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-H77O
Décision déférée à la cour : 11 Janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La S.A. ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 7] à
[Localité 9]
représentée par la SCP CAHN et Associés, Avocats à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [U] [F], décédé le [Date décès 2] 2023,
ayant demeuré [Adresse 3]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [H] [X] [F], héritier présomptif de [U] [F]
demeurant [Adresse 8]
Madame [O] [F] épouse [P], héritière présomptive de [U] [F]
demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [F], héritière présomptive de [U] [F]
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [I] [F], héritière présomptive de [U] [F]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
plaidant : Me Julien LAURENT, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [J] est décédée des suites d'un incendie survenu à son domicile, sis [Adresse 6] à [Localité 10], dans la nuit du 1er au 2 février 2018.
Le 28 août 2018, ses héritiers, M. [F] et MM. [R] et [G] [L], cousins au 4ème degré de la défunte, ont conclu une transaction avec la société Assurances du crédit mutuel IARD (ci-après la société ACM) assureur de l'immeuble dont Mme [J] était propriétaire, prévoyant le règlement, pour solde de tous comptes, d'une indemnité forfaitaire couvrant l'ensemble des dommages et des préjudices annexes suivants : démolition et déblais, mise en conformité, fermeture provisoire, honoraires d'architecte et de bureau d'étude, biens mobiliers, cotisation dommage-ouvrage, et ont consenti une délégation de paiement en faveur de l'entreprise chargée des travaux.
Aux termes d'un acte de licitation-partage du 9 juillet 2019, M. [F] est devenu seul propriétaire d'une partie du terrain d'assiette de la maison sinistrée qui a été totalement démolie, MM. [L] lui ayant cédé leurs droits indivis sur ledit bien.
Estimant que la société ACM n'avait pas indemnisé intégralement les conséquences du sinistre, M. [F] l'a fait citer devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'annulation de la transaction et d'indemnisation.
La société ACM a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [F] pour défaut de droit d'agir. Subsidiairement, aux fins de communication de pièces.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de M. [F], rejeté les demandes de communication de pièces de la société ACM, invité M. [F] à faire intervenir MM. [R] et [G] [L] dans la cause, rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Le premier juge a retenu que la société ACM ne pouvait se prévaloir de la transaction intervenue entre les parties pour contester le droit d'agir de M. [F] alors que l'instance tendait à l'annulation de ladite transaction ; que l'indivision étant dépourvue de la personnalité morale M. [F] avait nécessairement qualité à agir personnellement en nullité d'une transaction à laquelle il était partie ; qu'étant seul propriétaire du bien immobilier litigieux, il avait qualité pour solliciter l'annulation de la transaction et l'indemnisation des conséquences du sinistre, quand bien même l'acte de licitation ne visait-il qu'un terrain nu, puisque la propriété du sol emportait cel