Chambre 2 A, 5 septembre 2024 — 23/00472

other Cour de cassation — Chambre 2 A

Texte intégral

MINUTE N° 314/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 5 septembre 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00472 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-H77O

Décision déférée à la cour : 11 Janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

La S.A. ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 7] à

[Localité 9]

représentée par la SCP CAHN et Associés, Avocats à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [U] [F], décédé le [Date décès 2] 2023,

ayant demeuré [Adresse 3]

représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [H] [X] [F], héritier présomptif de [U] [F]

demeurant [Adresse 8]

Madame [O] [F] épouse [P], héritière présomptive de [U] [F]

demeurant [Adresse 5]

Madame [Y] [F], héritière présomptive de [U] [F]

demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [I] [F], héritière présomptive de [U] [F]

demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

plaidant : Me Julien LAURENT, Avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [J] est décédée des suites d'un incendie survenu à son domicile, sis [Adresse 6] à [Localité 10], dans la nuit du 1er au 2 février 2018.

Le 28 août 2018, ses héritiers, M. [F] et MM. [R] et [G] [L], cousins au 4ème degré de la défunte, ont conclu une transaction avec la société Assurances du crédit mutuel IARD (ci-après la société ACM) assureur de l'immeuble dont Mme [J] était propriétaire, prévoyant le règlement, pour solde de tous comptes, d'une indemnité forfaitaire couvrant l'ensemble des dommages et des préjudices annexes suivants : démolition et déblais, mise en conformité, fermeture provisoire, honoraires d'architecte et de bureau d'étude, biens mobiliers, cotisation dommage-ouvrage, et ont consenti une délégation de paiement en faveur de l'entreprise chargée des travaux.

Aux termes d'un acte de licitation-partage du 9 juillet 2019, M. [F] est devenu seul propriétaire d'une partie du terrain d'assiette de la maison sinistrée qui a été totalement démolie, MM. [L] lui ayant cédé leurs droits indivis sur ledit bien.

Estimant que la société ACM n'avait pas indemnisé intégralement les conséquences du sinistre, M. [F] l'a fait citer devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'annulation de la transaction et d'indemnisation.

La société ACM a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [F] pour défaut de droit d'agir. Subsidiairement, aux fins de communication de pièces.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de M. [F], rejeté les demandes de communication de pièces de la société ACM, invité M. [F] à faire intervenir MM. [R] et [G] [L] dans la cause, rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Le premier juge a retenu que la société ACM ne pouvait se prévaloir de la transaction intervenue entre les parties pour contester le droit d'agir de M. [F] alors que l'instance tendait à l'annulation de ladite transaction ; que l'indivision étant dépourvue de la personnalité morale M. [F] avait nécessairement qualité à agir personnellement en nullité d'une transaction à laquelle il était partie ; qu'étant seul propriétaire du bien immobilier litigieux, il avait qualité pour solliciter l'annulation de la transaction et l'indemnisation des conséquences du sinistre, quand bien même l'acte de licitation ne visait-il qu'un terrain nu, puisque la propriété du sol emportait cel