Chambre 1 A, 28 août 2024 — 23/01664
Texte intégral
MINUTE N° 400/24
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Loïc RENAUD
Le 28.08.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Août 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01664 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB5Q
Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. AUBERT FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Antoine GENDREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
Société Mi9 INC., société de droit étranger, venant aux droits de la société SOFTWARE DEVELOPMENT INC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] (USA)
Société RAYMARK ULC, Société de droit étranger, venant aux droits de la SA MI9 RETAIL EUROPE (anciennement RCS EUROPE)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3], NE (CANADA)
Représentées par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Olivier PIGNATARI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Aubert France, qui commercialise des produits de puériculture, a souhaité disposer d'un logiciel d'encaissement et de gestion de ses magasins.
La SA RCS Europe, devenue la SA MI9 Retail Europe, est un prestataire de services numériques, spécialisé dans les solutions logicielles de vente au détail et d'exploitation des magasins.
La société Aubert France et la société Software Development Inc, représentée par sa filiale RCS Europe, ont conclu les 27 et 29 septembre 2017 un contrat cadre portant sur l'intégration du logiciel MI9 Retail et de développements complémentaires répondant aux besoins spécifiques de la société Aubert France.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2018, la société Aubert France a fait part à la société RCS Europe de ses inquiétudes, lui reprochant l'absence de livraison de livrables, alors que la date de livraison initialement fixée pour les FSD (Functional Specification Documents) de la part du prestataire était le 14 février 2018.
Par courrier du 11 juin 2018, la société RCS Europe a répondu à la société Aubert France, que leurs demandes spécifiques n'ont cessé d'évoluer par rapport au cahier des charges, créant ainsi un écart plus que substantiel entre la version du logiciel initial et l'estimation effectuée par le prestataire, pour atteindre le niveau d'exigences spécifiques exprimé par la société Aubert lors des ateliers.
Par mise en demeure du 5 juillet 2018, la société Aubert France a demandé aux sociétés RCS Europe et Software Development Inc de livrer, avant le 7 août 2018, l'ensemble des livrables visés en annexe 2 du contrat cadre.
Par courrier du 3 août 2018, les conseils de la société RCS Europe ont proposé une rencontre entre les différentes parties afin de définir les conditions calendaires et budgétaires de la finalisation du projet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2018, la société Aubert France a signifié aux sociétés RCS Europe et Software Development Inc la résiliation du contrat signé les 27 et 29 septembre 2017.
Par assignation délivrée le 19 mars 2019, la SA AUBERT France a fait citer la SA RCS Europe et la société de droit américain Software Development Inc devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice en lien avec la rupture du contrat.
Par jugement rendu le 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
DIT que la SA MI9 Retail Europe (anciennement SA RCS Europe) et