Chambre sociale, 5 septembre 2024 — 24/00131
Texte intégral
ARRÊT N°203
N° RG 24/00131 -
N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRIF
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. AJ UP, S.C.P. ABITBOL & ROUSSELET, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, S.C.P. BTSG2, Organisme CGEA
CB/LM
DEFERE
Le 05/09/2024
Grosses aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
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ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 05 SEPTEMBRE 2024
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Le cinq septembre deux mille vingt quatre, la Chambre sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[G] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ formé contre l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d' Appel de Limoges
ET :
S.E.L.A.R.L. AJ UP, demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
S.C.P. ABITBOL & ROUSSELET, demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE,
S.C.P. BTSG2, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE,
CGEA, demeurant [Adresse 6]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
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Suivant avis de fixation du président de chambre sur déféré, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 juin 2024, la Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Mme Corinne BALIAN, présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui saisi d'un litige opposant Monsieur [G] [P] à son employeur la SA SCOPELEC, a notamment :
- dit que la lettre de démission de Monsieur [G] [P] est claire et non équivoque
- débouté Monsieur [G] [P] du surplus de ses demandes
- débouté la SA SCOPELEC de sa demande reconventionnelle
- condamné la SA SCOPELEC aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur [G] [P] selon déclaration d'appel faite le 31 juillet 2023, et dirigée à l'encontre de la SA SCOPELEC, de la SELARL AJ UP, de la SCP ABITOL&ROUSSELET, de la SELARL MJ SYNERGIE et de la SCP BTSG Administrateur Judiciaire ;
Vu les conclusions d'appel déposées le 20 octobre 2023 pour le compte de Monsieur [G] [P], et notifiées le 1er décembre 2023 au Conseil de la Société SCOPELEC, de la SELARL MJ SYNERGIE et de la SCP BTSG, parties co-intimées ;
Vu l'incident de mise en état initié par la Société SCOPELEC, la SELARL MJ SYNERGIE et la SCP BTSG à l'effet de voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée par Monsieur [G] [P], faute pour celui-ci de leur avoir notifié ses conclusions d'appelant dans le délai qui lui était imparti ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par le Président de la Chambre Sociale chargé de la Mise en Etat, ayant :
- constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [G] [P] le 31 juillet 2023, et l'extinction de ladite instance d'appel
- débouté les sociétés SCOPELEC, SELARL MJ SYNERGIE et SCP BTSG de leur demande en paiement d'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la requête en déféré formée par Monsieur [G] [P] par déclaration reçue au greffe le 22 février 2024, à l'effet :
- de voir infirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 14 février 2024 en ce qu'elle a constaté la caducité de sa déclaration d'appel formée le 31 juillet 2023, et constaté l'extinction de l'instance d'appel par lui initiée
- de voir déclarer non caduque sa déclaration d'appel
- de voir fixer au passif de la procédure collective de la SA SCOPELEC, une somme de 1500 € au titre de sa créance allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
- de voir débouter la SA SCOPELEC, la SELARL MJ SYNERGIE et la SCP BTSG de leurs demandes
- de voir déclarer la décision opposable au CGEA ;
Vu les conclusions déposées le 29 mars 2024 par la SA SCOPELEC, la SELARL MJ SYNERGIE et la SCP BTSG à l'effet :
- à titre liminaire et avant toute défense au fond
* de voir confirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 14 février 2024 (N° 23/00618)
* de voir déclarer caduque la déclaration d'appel fo