3ème chambre A, 5 septembre 2024 — 22/06852
Texte intégral
N° RG 22/06852 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORZH
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 septembre 2022
RG : 2022f36
[L]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Septembre 2024
APPELANTE :
Mme [H] [L]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
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Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2024
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société 2C Ingénierie exerçait une action d'ingénierie financière, conseil, prestations administratives et comptables et était gérée par Mme [H] [L].
Par jugement du 6 mars 2019, sur assignation de la société Média Sport Promotion, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert à une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société 2C Ingénierie. Par jugement du 10 avril 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl MJ Alpes a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 7 janvier 2022, le procureur de la République de Saint-Étienne a saisi le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Mme [L].
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 3 ans à l'encontre de Mme [H] [N] [K] [L], [Adresse 2], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] de nationalité française,
dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier,
dit qu'en application des dispositions des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.
Mme [L] a interjeté appel par acte du 13 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2023 fondées sur les articles L. 624-1, R. 624-1 et L. 653-5 du code de commerce, Mme [L] a demandé à la cour , rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, plus largement,
rejeter toute demande de sanction à son encontre.
Le ministère public, par avis du 8 décembre 2022 communiqué contradictoirement aux parties le 14 décembre 2022, a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré condamnant Mme [L] à une interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023, les débats étant fixés au 5 octobre 2023 puis renvoyés à l'audience du 6 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de la sanction
À l'appui de sa position, Mme [L] fait valoir que :
la société 2C Ingénierie n'avait pas de salariés et une activité limitée, et avait totalement interrompu son activité en 2016,
l'absence de tout flux financier à compter de cette période ne nécessitait pas la tenue d'une comptabilité,
en considération de la mise en sommeil de la société depuis 2016 et de l'absence d'activité, l'absence de tenue d'une comptabilité ne constitue pas un manquement grave et ne cré