3ème chambre A, 5 septembre 2024 — 23/09086
Texte intégral
N° RG 23/09086 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKWO
Décision du Juge commissaire de VESOUL du 18 juin 2019
2017 001252
S.A.S. LITERIE SAÔNOISE
C/
S.C.P. DAVAL - HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES
URSSAF DE FRANCHE COMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Septembre 2024
Statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
S.A.S. LITERIE SAONOISE en liquidation judiciaire au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VESOUL sous le numéro 793 597 105, agissant en la personne de son Président, Monsieur [Y] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON
Plaidant à l'audience par Me MONNOT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEES :
S.C.P. DAVAL - HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège , ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LITERIE SAÔNOISE suivant jugement du tribunal de commerce de VESOUL du 20 septembre 2016
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée,
URSSAF DE FRANCHE-COMTE (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Sévrine WERTHE avocat associé de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BENSANCON
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Date de clôture de l'instruction : 28 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2024
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2016, par lettre d'observation, l'Urssaf de Franche-Comté a notifié à la société Literie Saônoise un redressement de cotisations sociales pour travail dissimulé.
Le 20 septembre 2016, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Literie Saônoise. L'Urssaf de Franche-Comté a déclaré une créance de 391.583 euros à titre privilégié au passif de la procédure.
La société Literie Saônoise a contesté la créance au motif qu'il existerait une double taxation des revenus perçus par Messieurs [Y] et [H] au titre de leurs fonctions de dirigeants de la société.
Le 18 juin 2019, par ordonnance, le juge-commissaire a admis la créance à titre privilégié pour la somme de 391.583 euros au motif que cette dernière avait été définitivement établie par un titre.
Le 27 juin 2019, la société Literie Saônoise a interjeté appel de cette décision.
Le 4 décembre 2019, la cour d'appel de Besançon a infirmé l'ordonnance rendue le 18 juin 2019 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Literie Saônoise et prononcé l'admission de la créance déclarée par l'Urssaf de Franche-Comté au passif de ladite procédure collective pour la somme de 376.583 euros à titre chirographaire.
La société Literie Saônoise a formé un pourvoi en cassation.
Le 19 mai 2021, la Cour de cassation a jugé au visa des articles L.622-24 alinéa 4 du code de commerce et L.244-9 de la sécurité sociale, qu'en retenant que la créance déclarée était définitive faute pour la société d'avoir contesté, dans les trente jours, la lettre d'observations qui lui avait été notifiée le 3 août 2016, sans constater la production d'une contrainte délivrée dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, seule susceptible de constituer le titre exécutoire permettant l'admission définitive de la créance, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.
La Cour de cassation a en conséquent cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Besançon et remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de