Chambre sociale-2ème sect, 5 septembre 2024 — 23/00080

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDMR

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00070

05 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

ASSOCIATION DE [Localité 4] [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Etienne GUIDON substitué par Me BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER substitué par Me Julie PICARD, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024;

Le 05 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [O] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par l'association DE [Localité 4] [Localité 5] à compter du 12 novembre 1998, en qualité d'agent de service.

Après plusieurs contrats à durée déterminée de renouvellement, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2000, à temps partiel, en qualité d'agent de service intérieur polyvalent.

La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail.

La salariée était titulaire d'un mandat de membre suppléante du comité social et économique de l'association.

A compter du 25 mars 2019, Madame [O] [M] a été placée en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 27 octobre 2020.

Par décision du 11 février 2021 de la MDPH des Vosges, la salariée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapée.

Par décision du 28 octobre 2020 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [O] [M] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé.

Par courrier du 23 novembre 2020, Madame [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 décembre 2020, auquel la salariée ne s'est pas présentée.

Par décision du 16 décembre 2020, le comité social et économique a donné un avis favorable au licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par décision du 21 janvier 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Madame [O] [M], suite à la demande d'autorisation adressée par l'employeur en date du 17 décembre 2020.

Par courrier du 25 janvier 2021, Madame [O] [M] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 19 avril 2021, Madame [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger que son licenciement est privé de toute cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association DE [Localité 4] [Localité 5] à lui payer la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 décembre 2022, lequel a :

- dit Madame [O] [M] recevable en ses demandes,

- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [O] [M] est imputable à son employeur,

- condamné l'association DE [Localité 4] [Localité 5] à verser à Madame [O] [M] la somme de 14 000,00 euros en réparation du préjudice découlant de cette éviction abusive,

- condamné l'association DE [Localité 4] [Localité 5] à verser à Madame [O] [M] la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [O] [M] du surplus de ses demandes,

- débouté l'association DE [Localité 4] [Localité 5] de sa demande reconventionnelle,

- condamné l'association DE [Localité 4] [Localité 5] aux dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par l'association DE [Localité 4] [Localité 5] le 10 janvier 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure