Chambre sociale-2ème sect, 5 septembre 2024 — 23/00739
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE3J
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
21/00061
22 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [LG] [TR]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES substitué par Me Julie PICARD, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Association HOME FLEURI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LITAIZE de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024;
Le 05 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
Le 05 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [LG] [TR] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association HOME FLEURI à compter du 01 octobre 2009, en qualité d'infirmière affectée à l'EPHAD « [4] ».
A compter du 01 février 2014, la salariée a occupé le poste d'infirmière coordinatrice.
La convention collective nationale du FEHAP du 31 octobre 1951 s'applique au contrat de travail.
Du 02 au 20 avril 2020, Madame [LG] [TR] a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis à nouveau à compter du 30 avril au 05 juillet 2020, et du 10 juillet au 30 octobre 2020.
Par courrier du 26 mai 2020, elle s'est vu notifier un avertissement.
En date du 27 novembre 2020, une convention de rupture conventionnelle a été établie, homologuée par la DIRECCTE en date du 07 janvier 2021.
La rupture du contrat de travail de la salariée est devenue effective le 08 janvier 2021.
Par requête du 07 avril 2021, Madame [LG] [TR] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- de dire et juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité,
- de dire et juger que le point de départ de son ancienneté est le 01 décembre 1993, et modifier l'indemnité de rupture conventionnelle en conséquence,
- de dire et juger que l'avertissement prononcé le 26 mai 2020 est nul,
- en conséquence, de condamner l'association HOME FLEURI à lui verser les sommes suivantes :
- 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 24 847,00 euros au titre du re-calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 22 mars 2023, lequel a :
- débouté Madame [LG] [TR] de ses demandes
- condamné Madame [LG] [TR] à payer à l'association HOME FLEURI la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [LG] [TR] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Madame [LG] [TR] le 07 avril 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [LG] [TR] déposées sur le RPVA le 07 mars 2024, et celles de l'association HOME FLEURI déposées sur le RPVA le 20 février 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2024,
Madame [LG] [TR] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 22 mars 2023, en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'association HOME FLEURI ne s'est livrée à aucun agissement de harcèlement moral,
- par conséquent, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement,
- dit et jugé que l'association HOME FLEURI a respecté les obligations préventives et n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- par conséquent, l'a déboutée de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
- dit et jugé que la reprise d'ancienneté résultant des dispos