Chambre sociale-2ème sect, 5 septembre 2024 — 23/01417
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01417 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGLO
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 20/00167
09 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. S&D pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LITAIZE, de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024;
Le 05 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [C] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S&D, exploitant l'établissement BRASSERIE DE LA CROIX, à compter du 07 décembre 2019, en qualité d'employée polyvalente.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail.
Du 21 au 23 février 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 24 février 2020, elle s'est vue notifier un avertissement.
En date du 29 février, Madame [C] [X] a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail.
Par requête du 20 mai 2020, Madame [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- de condamner la société S&D à lui verser les sommes suivantes :
- 903,35 euros brut à titre de rappels de salaire, outre la somme de 90,33 euros brut à titre de congés afférents,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 770,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 539,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 153,94 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul car prenant son origine dans l'état de grossesse de la salariée,
- 36,00 euros au titre des agios bancaires générés par le retard dans le paiement des salaires,
- 10 236,47 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
- d'appliquer les intérêts au taux légal,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat : attestation France Travail (ex-Pôle Emploi), certificat de travail, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, 8 jours passés la notification du jugement,
Du 29 mai 2020 au 15 août 2020, Madame [C] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon continue.
Par courrier du 11 juin 2020, la salariée s'est vue notifier un avertissement.
A compter du 16 août 2020, elle a débuté son congé de maternité jusqu'au 05 décembre 2020.
Du 06 décembre 2020 au 31 décembre 2020, Mme [C] [X] était en arrêt maladie.
Elle indique l'avoir été ensuite du 1er janvier 2021 au 20 juillet 2021, puis du 02 août au 09 août 2021.
Du 10 août 2021 au 08 octobre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 12 octobre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, elle a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail.
Du 13 octobre 2021 au 09 novembre 2021, la salariée a eu une période congés payés.
Elle n'a pas repris son poste ensuite.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 juin 2023, lequel a :
- dit ne pas avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamné la société S&D à verser à Madame [C] [X] les sommes suivantes :
- 903,35 euros à titre de rappel de salaire,
- 90,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- dit que la société S&D doit mettre à disposition de Madame [C] [X] ses docu