5e chambre Pole social, 5 septembre 2024 — 21/03522

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03522 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGCX

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

16 juin 2021

RG :18/00140

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

C/

S.A.S. [7]

[H]

Grosse délivrée le 05 Septembre 2024 à :

- Me MALDONADO

- SAS [7]

- Me [H]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Juin 2021, N°18/00140

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

S.A.S. [7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

Maître [C] [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur» de la « SAS [7] »

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 03 février 2018, la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à la contrainte décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur le 15 janvier 2018 et signifiée le 22 janvier 2018, relative aux majorations de retard dues pour les cotisations du 2ème trimestre 2016 à hauteur de 150 euros, aux majorations de retard dues pour les cotisations du 3ème trimestre 2016 à hauteur de 122 euros et aux cotisations dues pour les mois d'avril, mai et juin 2017 pour un montant total de 3 867 euros, et 479 euros de majorations de retard.

La contraite faisait suite à l'envoi de trois lettres de mise en demeure datées du 20 juin 2017, du 11 juillet 2017 et du 26 juillet 2017.

Par jugement du 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- reçu l'opposition formée par la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière,

- annulé la contrainte délivrée le 15 janvier 2018 par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens.

Par lettre recommandée du 23 septembre 2021, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2023 puis renvoyée à celle du 14 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et pour l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

En conséquence,

- rejeter toutes les demandes de la société,

- valider la contrainte du 15 janvier 2018 pour 4 346 euros soit 3 867 euros de cotisations et 479 euros de majorations de retard,

- condamner la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière à lui payer en denier ou quittance la somme de 4 346 euros au titre de la mise en demeure du 13 juin 2013,

- condamner la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Société de Gestion et Ingénierie Immobilière aux dépens y compris les frais de signification avancés par l'Urssaf pour 72,58 euros.

Elle soutient que :

- si la société a couvert les cotisations et les majorations de retard initiales, elle n'a pas régularisé les majorations de retard complémentaires prévues à l'alinéa 2 de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, qui sanctionnent le paiement tardif des cotisations ; ces majorations ont été