5e chambre Pole social, 5 septembre 2024 — 22/02352
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02352 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP5K
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
27 avril 2022
RG :18/01151
[G]
C/
[M]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée le 05 Septembre 2024 à :
- Me BREUILLOT
- Me BOLZAN
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 27 Avril 2022, N°18/01151
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [G]
née le 29 Février 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003696 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aude-sarah BOLZAN, avocat au barreau d'AVIGNON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 mai 2015, Mme [C] [G] salariée de M. [M] [D] en qualité de carreleur, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 21 mai 2015.
Le certificat médical initial établi le 7 mai 2015 par le centre hospitalier d'Avignon mentionnait 'état d'épuisement psychologique, tension permanente, insomnie, cauchemars, thymie dépressive, fatigue, idées de suicide'.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et l'état de santé de Mme [C] [G] a été déclaré guéri le 31 janvier 2016.
Par courrier du 9 novembre 2015, Mme [C] [G] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 21 janvier 2016, Mme [C] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux mêmes fins.
Par jugement du 27 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [C] [G] pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur suite à son accident du travail du 7 mai 2015,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [G] aux dépens.
Par acte du 11 juillet 2022, Mme [C] [G] a interjeté appel de cette décision. (La notification est revenue avec la mention NPAI le 9 mai 2022). Enregistrée sous le numéro RG 22 02352, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 13 septembre 2023 puis renvoyé à celle du 07 mai 2024.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [C] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Avignon,
- dire que M. [M] [D], exploitant sous l'enseigne [8] a commis une faute inexcusable à son égard,
- dire que la rente versée consécutivement à son accident du travail sera portée au maximum prévu à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
- voir désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal aux fins d'évaluer son préjudice corporel personnel, ainsi que son préjudice professionnel consécutif à cet accident,
- dire que l'expert aura pour mission de :
1. se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
' tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués,
' tous les éléments relatifs au mode de vie de la blessée, antérieurs à l'accident :
* degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d'exercice des activités professionnel